Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
- Décision du
- 9 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02609
- Formation
- JEX Mobilier
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 424 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/02609 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPD2 Page --
N° RG 25/02609 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPD2
Jugement du : 09 mars 2026
AFFAIRE :
[N] [F]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE GUADELOUPE ----------
AVOCATS :
la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 mars 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 05 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE GUADELOUPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
Non comparante et non représentée,
D’AUTRE PART
N° RG 25/02609 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPD2 Page --
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, la Caisse d’allocations familiales de Guadeloupe a procédé à la saisie attribution, à l’encontre de Monsieur [N] [F], entre les mains de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, pour une somme de 4 368,23 euros.
La saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [F] le 13 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, Monsieur [F] a fait assigner la Caisse d’allocations familiales de Guadeloupe devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de contestation de ladite saisie-attribution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026.
Monsieur [F], représenté par son conseil, s’en est remis à son exploit introductif d’instance aux termes duquel il sollicite : Que soit ordonnée la mainlevée de la saisie engagée par la CAF de GUADELOUPE le 9 octobre 2025 dans la mesure où Monsieur [F] n’a jamais reçu les allocations prétendument versées, La condamnation de la CAF de GUADELOUPE au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] explique que la saisie-attribution serait fondée sur une contrainte du 9 avril 2025 émise à par la CAF à son encontre qui aurait pour objet des allocations qu’il aurait indument perçues.
Il affirme que la saisie est dépourvue de fondement et porte une atteinte disproportionnée à ses droits sur le fondement de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et le principe général selon lequel nul ne peut être tenu de restituer une somme jamais perçue.
La Caisse d’allocations familiales de Guadeloupe, bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), n’a pas été présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
C’est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge se prononce sur la recevabilité de la contestation de la saisie. En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 9 octobre 2025 et dénoncée au débiteur le 13 octobre 2025.
Monsieur [F] a contesté la saisie-attribution par assignation en date du 13 novembre 2025, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 susvisé.
Il produit la lettre de dénonciation de la contestation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie expédiée le premier jour ouvrable suivant.
Ainsi, la procédure de contestation est régulière et, par conséquent, recevable.
Sur la validité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. »
En outre, aux termes de l’article L. 211-1 du même code, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. »
Il appartient à celui qui fait pratiquer une mesure de saisie-attribution de rapporter la preuve de l’existence d’une créance liquide et exigible à l’encontre de celui contre lequel la mesure est engagée.
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être signifiée et le débiteur peut former opposition dans les quinze jours de la signification.
Aux termes de l'article L 244-9 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ».
Il résulte de ces dispositions que ce n'est qu'à la condition qu'elle ait été régulièrement signifiée et non contestée dans les délais légaux qu'une contrainte comporte tous les effets d'un jugement et se trouve, par suite, pleinement exécutoire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la saisie-attribution a été pratiquée par la Caisse d’allocations familiales de Guadeloupe, à l’encontre de Monsieur [F], entre les mains de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, en vertu d’une contrainte décernée par le directeur de l’organisme le 9 avril 2025.
Force est de constater que la Caisse d’allocations familiales de Guadeloupe, sur laquelle pèse la charge de la preuve, n’a pas été présente ni représentée et ne justifie ainsi pas détenir un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ne produisant ni la contrainte, ni sa signification, ni le certificat de non-opposition.
Or, le juge de l’exécution est tenu de procéder, le cas échéant d’office, à la vérification de l’existence d’un titre exécutoire.
En l’absence de preuve de l’existence d’un titre exécutoire, il convient de considérer que la procédure de saisie-attribution est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 9 octobre 2025 sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par Monsieur [F].
Sur les demandes accessoires
La Caisse d’allocations familiales de Guadeloupe, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [F] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [N] [F],
DIT que la Caisse d’allocations familiales de Guadeloupe ne justifie pas détenir un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 9 octobre 2025 par la Caisse d’allocations familiales de Guadeloupe à l’encontre de Monsieur [N] [F] entre les mains de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, en vertu d’une contrainte décernée par le directeur de l’organisme le 9 avril 2025, pour un montant de 4 368,23 euros,
CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales de Guadeloupe aux dépens,
CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales de Guadeloupe à verser à Monsieur [N] [F] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 211-16Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 133-3Code de la sécurité sociale
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 111-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 111-7Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 211-11Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 212-1Code des relations entre le public et l'administration
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 25/02609.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02609. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.