Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Décision du
9 mars 2026
Numéro de rôle
25/01761
Formation
JEX Mobilier
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
419 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01761 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FMZC Page --

N° RG 25/01761 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FMZC

Jugement du : 09 mars 2026

AFFAIRE :

[Y] [V] [G]

C/

S.A.R.L. REXAL GUADELOUPE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de POINTE-A-PITRE sous le numéro 817 853 864 ----------

AVOCATS :

la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET Me Gladys SAINT-CLEMENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 09 mars 2026

A l’audience publique de ce Tribunal ;

Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,

Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,

Après débats à l’audience du 05 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [V] [G] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Gladys SAINT-CLEMENT, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. REXAL GUADELOUPE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de POINTE-A-PITRE sous le numéro 817 853 864, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, Monsieur [Y] [G] a fait assigner la SARL REXAL GUADELOUPE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de contestation du commandement aux fins de saisie des rémunérations signifié le 31 juillet 2025 pour la somme de 41 111,56 euros.

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle les parties ont été représentées et s’en sont remises à leurs dernières écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE pour le premier trimestre 2026 mentionne que le contentieux des saisies des rémunérations est délégué aux magistrats du pôle des contentieux de la protection, les dossiers étant ainsi examinés à des audiences distinctes de celle du JEX mobilier classique.

Compte tenu de ces éléments, il convient, par simple mesure d'administration judiciaire, de renvoyer l'affaire devant le pôle des contentieux de la protection / service des contestations des saisies des rémunérations.

L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, par mesure d’administration judiciaire,

Renvoie l'affaire devant le pôle des contentieux de la protection – service des contestations des saisies des rémunérations - du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE,

RESERVE l’ensemble des demandes des parties ainsi que les dépens.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 25/01761.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.