Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
23/00673
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
642 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/00673 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F2OM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 Mars 2026

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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,lors du prononcé

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DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 06 Janvier 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026,

DEMANDEUR

Monsieur [K], [W], [Y] [S] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/6114 du 06/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DÉFENDERESSE

Madame [J] [U] [I] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (MEXIQUE) de nationalité Française Profession : Hôtesse de caisse [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Marie-Daniella BELON, avocat au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Me Cécilia TEZARD le à Me Marie-Daniella BELON

copie gratuite délivrée le à Me Cécilia TEZARD le à Me Marie-Daniella BELON

N° RG 23/00673 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F2OM

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [K], [W], [Y] [S], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] et de Madame [J] [E] épouse [S], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (MEXIQUE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 7] (91), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 11 septembre 1995 par Me [N] [T], notaire à [Localité 8], par lequel les parties ont placé leurs intérêts matrimoniaux sous le régime de la séparation de biens ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 15 février 2022 ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [S] de sa demande de restitution de la bague de fiançailles ;

DÉBOUTE Madame [J] [D] [I] épouse [S] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue, en application de l’article 478 du Code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Madame [X] Madame [G]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 23/00673.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.