Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
2025004132
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
428 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AE)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004132

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 14/10/2025 et même composition pour le délibéré.

Monsieur Ph. PEDEUTOUR

Monsieur O. OURNAC Monsieur J. THORE Maître C.HOUZELOT

: JUGES : GREFFIERE

: PRESIDENT

Jugement prononcé sur le siège le 14/10/2025.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

Monsieur Le Procureur de la République Tribunal Judiciaire Palais de Justice 64000 Pau COMPARANT EN PERSONNE

JOE ET LAETTY (SAS) [Adresse 1] COMPARANT EN PERSONNE

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES ET VERBALES

En présence de : - JOE ET LAETTY (SAS)

Le tribunal,

Par requête, Monsieur le procureur de la République de Pau a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de JOE ET LAETTY (SAS) en raison du constat du non dépôt des comptes annuels.

Le greffe de ce tribunal a convoqué la société JOE ET LAETTY (SAS) en chambre du conseil.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le tribunal avant de délibérer sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de JOE ET LAETTY (SAS), souhaite être complètement informé sur la réalité de la situation de cette dernière (économique, financière, état de cessation des paiements..) en application des dispositions de l'article L.621-1, L.631-7, L.681-1 et L.681-2 V et suivants du code de commerce.

Attendu qu'il y a lieu de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement contradictoire,

Le ministère public, ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales,

Ordonne une enquête pour déterminer la situation financière de l'entreprise JOE ET LAETTY (SAS) -Négoce fruits légumes herbes aromatiques culture légumes fruits racines tubercules maraîchage - [Adresse 1]

Commet à cet effet, M. J. THORE, juge de ce tribunal, qui pourra se faire assister d'un expert en la personne de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [B] [A], [Adresse 2],

Dit que les constatations du juge seront consignées dans un rapport auquel sera annexé celui de l'expert,

Renvoi l'affaire au

Mardi 04/11/2025 à 14 h 00

Date à laquelle les parties sont convoquées, la présente décision tenant lieu de convocation,

Dit que le rapport du juge enquêteur devra être déposé au Greffe dans le délai d'une semaine avant la date de renvoi de l'affaire

Réserve les dépens.

La greffière, Maître C.HOUZELOT

Le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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