Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
25/02237
Formation
Ch1.2 JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
344 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PREMIÈRE CHAMBRE Ch1.2 JAF

N° RG 25/02237 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHAK

Affaire :

[H] c/ [W]

[K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 10 MARS 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [R] [H] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (MAROC) [Localité 2] , domiciliée : chez M. et Mme [Y], [Adresse 1] représentée par Maître Zouhair ABOUDAHAB de la SELARL ABOUDAHAB, avocats au barreau de GRENOBLE

D'UNE PART

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [P] [W] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3] , demeurant [Adresse 2] représenté par Me Mohammed AHDJILA, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/4721 du 29/04/2050 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

D'AUTRE PART

Ch1.2 JAF

N° RG 25/02237 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHAK

À l’audience non publique du 18 novembre 2025, Aurélie FINE, Juge Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 10 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l'exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

Vu l'assignation délivrée le 27 mars 2025 ;

Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signée par Monsieur [E] [W] le 11 juillet 2025 ;

Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signée par Madame [R] [H] le 20 août 2025 ;

Vu les moyens et demandes formulés par Madame [R] [H] aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2025 ;

Vu les moyens et demandes formulés par Monsieur [E] [W] aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2025 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2025 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/02237.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.