Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025016280
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 722 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 016280
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/03/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeurs: [Q] [W] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Représentée par sa curatrice, Madame [C] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en qualité de curatrice – [Adresse 3]
[Q] [M] [Adresse 4] [Localité 2]
[Q] [D] [Adresse 5] C/o M. [K] [Localité 3]
Représentant : [V] [F]
Défendeur : [P] SARL [Adresse 6] 34990 [Adresse 7] SIREN : 520 554 700 Représentant : SCP LEGROS - PENOT - DAVID
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l'audience de chambre du conseil du 20/02/2026
Faits et Procédure :
Par arrêt du 21 janvier 2025, la SARL [P] a été condamnée à verser aux consorts [R] une indemnité d'occupation mensuelle de 5 323,70 € à compter du 3 décembre 2017.
Diverses mesures d'exécution (commandement, saisies-attributions des 19 mai et 7 juillet 2025) n'ont permis le recouvrement que de la somme de 1 321,33 €, le reste étant demeuré infructueux, ainsi qu'il résulte notamment du certificat d'irrécouvrabilité du 8 juillet 2025.
La créance des consorts [R], certaine, liquide et exigible, s'élève à la somme de 209 435,37 €.
Par exploit d'huissier du 02/12/2025 la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée en chambre du conseil et s'est régulièrement présentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce le Tribunal,
Attendu que l'assignation du 2 décembre 2025 comporte l'identité et l'adresse des demandeurs, ainsi que la représentation régulière de Madame [W] [Q] par sa curatrice, et que la défenderesse a pu utilement se défendre ; qu'il y a lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée par la SARL [P].
Attendu qu'aux termes de l'article L 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité de faire face au passif exigible au moyen de son actif disponible ; qu'en l'espèce, la créance des consorts [R] est établie par des titres décompte visés au bordereau de l'assignation, et que les mesures d'exécution forcée ont échoué à en obtenir le paiement.
Attendu que la créance invoquée par la SARL [P] contre les consorts [R] demeure contestée et ne constitue pas un actif disponible immédiatement mobilisable ; qu'aucun élément ne démontre l'existence d'une trésorerie ou d'actifs liquides suffisants.
Attendu que le débiteur défaillant ne justifie pas disposer d'un actif disponible ou égal à la créance du demandeur. L'absence d'actif disponible est démontrée par des tentatives de recouvrement des créances infructueuses restés vains et par l'incapacité du débiteur à produire des éléments comptables et bancaires probants.
Attendu que l'état de cessation des paiements étant ainsi concrètement caractérisé, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Oui le ministère public en ses réquisitions.
Rejette l'exception de nullité de l'assignation du 2 décembre 2025 soulevée par la SARL [P].
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture du Redressement Judiciaire à l'égard de :
[P] SARL [Adresse 6] [Localité 4]
Dit qu'il sera fait application des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02/12/2025.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Mandataire judiciaire
: Me Vincent AUSSEL [Adresse 8]
Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 07/05/2026 à 9h et constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience.
Ordonne la désignation de SCP [Q] [O] et [U] [T], Société civile professionnelle de commissaires de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L 622-6 du code de commerce.
Invite s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au Greffe.
Fixe à 18 mois le délai d'établissement de la liste des créances déclarées.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Emploie les dépens en frais privilégiés.
Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Montpellier, le 13/03/2026, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025016280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.