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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
13 mars 2026
Numéro de rôle
26/00105
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 103 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00105 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NWNC

Minute n° 26/00119

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE du : 13 Mars 2026

N° RG 26/00105 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NWNC

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : Fiona ZANARDO

Entre

DEMANDERESSE

S.A.S.U. LE CONFORT SANITAIRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 499 387 488, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

S.A. MMA IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON

PARTIES INTERVENANTES

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le : 16/03/2026 à : Me Thierry GARBAIL - 1023 Me Laetitia MAGNE - 1003 2 copies au service expertises Copie au dossier

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 06 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de référé du 3 novembre 2023 (RG n°23/00399) et l’ordonnance de changement d’expert du 5 février 2024, rendues par le tribunal judiciaire de Toulon,

Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 22 décembre 2025 délivrée par la SASU CONFORT SANITAIRE à la SA MMA IARD. Elle sollicite de lui voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 3 novembre 2023 ainsi que les opérations d’expertises.

A l’audience du 6 février 2026, la SASU CONFORT SANITAIRE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 février 2026 par SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent que l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soit reçue et ne s’opposent pas à ce que les opérations d’expertise leurs soient rendues communes et opposables.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’intervention volontaire

L'article 329 du code de procédure civile énonce que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES arguent être l’assureur de la SASU LE CONFORT SANITAIRE à la suite de cessions de portefeuille intervenues entre les différentes entités du groupe COVEA.

Dès lors, il convient d'accueillir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Sur la demande d’ordonnance commune et opposable

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 3 novembre 2023 (RG n°23/00399) et confiée à Monsieur [H] [S] remplacé par Monsieur [M] [F] selon ordonnance de remplacement d’expert du 5 février 2024 est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 4], [Localité 1].

A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de la qualité d’assureur des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de la SASU CONFORT SANITAIRE, société intervenue dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, il est opportun que cette dernière soit dans la cause et participe aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, ainsi que leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.

Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 3 novembre 2023 (RG n°23/00399) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [H] [S] remplacé par Monsieur [M] [F] selon ordonnance de remplacement d’expert du 5 février 2024, aux termes de ladite ordonnance aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Les dépens resteront à la charge de la SASU CONFORT SANITAIRE qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Reçevons l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS du Mans n° 775 652 126),

Déclarons communes et opposables à à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS du Mans n° 775 652 126), et à la SA MMA IARD (RCS du Mans n° 440 048 882) l’ordonnance de référé en date du 3 novembre 2023 (RG n°23/00399) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [H] [S] remplacé par Monsieur [M] [F] selon ordonnance de remplacement d’expert du 5 février 2024,

Disons que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS du Mans n° 775 652 126), et la SA MMA IARD (RCS du Mans n° 440 048 882) seront appelées aux opérations d’expertises qui leurs seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de la SASU CONFORT SANITAIRE.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 26/00105.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.