Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 16 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00225
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 706 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°45 DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00225 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DY3U
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 18 Décembre 2024.
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
C/° M. [P] [N]
[Localité 1]
Représentée par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame [E] [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [G] [S] (défenseur syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 mars 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [L] [V] [E] a été embauchée par la Sas [1] par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er février 2020 jusqu'au 31 juillet 2020 pour augmentation temporaire de l'activité, en qualité d'employée de ménage.
Par avenant du 22 juillet 2020, le contrat de travail de Mme [L] [V] [E] a été renouvelé pour une période de cinq mois à compter du 1er août 2020, puis, par avenant du 1er janvier 2021, il a été réputé comme étant à durée indéterminée à compter de cette même date.
Par lettre du 3 mars 2023, Mme [L] [V] [E] a signé un courrier de démission avec prise d'effet le lendemain.
Mme [L] [A] saisissait le 6 avril 2023 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
déclarer que sa démission n'est pas valable puisqu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la Sas [1], en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
5860,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1465,10 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
1159,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2930,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
488,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
80,35 euros au titre des frais engagés pour la citation,
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la Sas [1] à lui remettre son attestation [2], sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
débouter la Sas [1] de toutes ses demandes.
Par jugement rendu contradictoirement le 18 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
dit que la démission de Mme [L] épouse [M] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la Sas [1], en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L] épouse [M] [E] les sommes suivantes :
1465,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1159,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2930,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
488,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
80,35 euros au titre des frais engagés pour la citation,
300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la décision,
dit que les rémunérations et indemnité mentionnée à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 1465,10 euros,
condamné la Sas [1], en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [L] épouse [M] son attestation France travail sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter de la décision, mais limité à six mois,
dit que le Conseil se réserve le droit de liquider cette astreinte,
débouté Mme [L] épouse [M] du surplus de ses demandes,
débouté la Sas [1], en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes,
condamné la Sas [1] aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 mars 2025, la Sas [1] a régulièrement formé appel dudit jugement, qui lui a été signifié par acte du commissaire de justice du 27 février 2025, en ces termes : « L'objet de l'appel est de demander à la cour d'appel la réformation de la décision de première instance, en ce qu'elle a :
dit que la démission de Mme [L] épouse [M] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la Sas [1], en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L] épouse [M] les sommes suivantes :
1465,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1159,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2930,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
488,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
80,35 euros au titre des frais engagés pour la citation,
300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la décision,
dit que les rémunérations et indemnité mentionnée à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 1465,10 euros,
condamné la Sas [1], en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [L] épouse [M] son attestation France travail sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter de la décision, mais limité à six mois,
dit que le Conseil se réserve le droit de liquider cette astreinte,
débouté la Sas [1], en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes,
condamné la Sas [1] aux entiers dépens ».
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture d'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 1er décembre 2025 à 14h30. Par avis rectificatif du 13 novembre 2025, la cause a été renvoyée à l'audience du lundi 5 janvier 2026 à 14h30 au lieu du 1er décembre 2025 à la même heure.
Par avis adressé aux parties le 7 janvier 2026, la cour les a invitées à transmettre avant le 17 janvier 2026 les justificatifs de communication à la partie adverse de leurs conclusions et pièces, en précisant qu'à défaut, elle ordonnerait la réouverture des débats.
Par avis en date du 7 janvier 2026, adressé respectivement le 8 janvier 2026 à la Sas [1] et à Mme [L] [V] [E], la cour a invité les parties à faire valoir leur observations jusqu'au 17 janvier 2023 au plus tard sur le moyen relevé d'office tiré du non cumul possible, en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, avec celle pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans l'hypothèse où la rupture serait requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Sas [1] a adressé à la cour par voie électronique le 8 janvier 2026 le justificatif de la notification de ses conclusions et pièces à la partie adverse.
Par note en délibéré adressée par voie électronique le 19 janvier 2026 à la cour, la Sas [1] demande à la cour de :
juger que l'article L. 1235-2 du code du travail interdit le cumul d'une indemnité pour irrégularité de la procédure avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
juger qu'en cas de requalification de la rupture, seul l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail pourrait, le cas échéant, être allouée,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué ou laissé subsister des condamnations indemnitaires cumulatives illicites.
La société souligne que le cumul de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est juridiquement prohibé.
Vu les conclusions des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Par avis en date du 7 janvier 2026, les parties ont été invitées par la cour à transmettre les justificatifs de la communication de leurs conclusions et pièces à la partie adverse, étant précisé qu'à défaut, une réouverture des débats sur ce point serait prononcée.
Un autre avis leur a été adressé le lendemain concernant un moyen relevé d'office tiré du non cumul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec celle pour irrégularité de procédure, dans l'hypothèse où le licenciement serait reconnu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [L] [V] a adressé à la cour des observations le 16 janvier 2026, en précisant seulement solliciter une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 4395 euros et en indiquant qu'il était laissé à l'appréciation de la cour l'indemnité ainsi rectifiée.
Mme [L] [V] n'ayant pas adressé à la cour au terme du délai imparti les pièces justificatives de la transmission de ses conclusions et pièces à la partie adverse, il convient d'ordonner la réouverture des débats sur ce point afin d'assurer le respect du contradictoire et d'ordonner la communication de ces pièces.
Les demandes seront réservées ainsi que les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce la réouverture des débats concernant la transmission des justificatifs de la communication des conclusions et pièces,
Ordonne à Mme [L] [V] de communiquer à la cour les justificatifs de la communication de leurs conclusions et pièces à la partie adverse,
Renvoie l'affaire à l'audience du 18 mai 2026 à 14h30,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à ladite audience,
Réserve toutes autres demandes ainsi que les dépens.
Le greffier, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/00225.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.