Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
2025F01726
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
542 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

12/03/2026 JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025F1726 Numéro de Procédure collective : 2025RJ182

JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR :

L'ESPRIT DU PAIN SAS [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 904 920 956 RCS [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Philippe DEREZ Monsieur Stéphane FREMONDIERE

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 12/03/2026.

Jugement prononcé en audience publique le 12/03/2026 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 19/06/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de L'ESPRIT DU PAIN SAS.

En application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, l'Administrateur judiciaire a déposé son rapport.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 12/03/2026.

Ont comparu : * L'ESPRIT DU PAIN SAS, représentée par son dirigeant, * SELARL PJA représentée par Maître [D] [U] Mandataire Judiciaire, * Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS L'ESPRIT DU PAIN

Le débiteur sollicite par voie de requête que soit prolongée la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce.

SELARL PJA représentée par Maître [D] [U] ès-qualités déclare que le passif s'élève à la somme de 380.000 €.

L'ESPRIT DU PAIN SAS indique qu'elle a racheté la société en avril 2024 et qu'elle n'avait pas connaissance de l'ensemble des dettes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce de maintenir la poursuite de la période d'observation jusqu'au 19/06/2026 ;

Attendu que des informations recueillies dans le rapport, il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de L'ESPRIT DU PAIN SAS jusqu'au 29/06/2026 et de renvoyer l'affaire à l'audience du 11/06/2026 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure,

AUTORISE la poursuite de la période d'observation de L'ESPRIT DU PAIN SAS, [Adresse 1] DREUX, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 904920956, assisté(e) de Administrateur judiciaire, jusqu'au 19/06/2026,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 11/06/2026,

DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le procureur de la République ou d'office, et sur rapport du juge commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01726. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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