Décision audience en chambre du conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
2026001249
Formation
Audience en Chambre du Conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
298 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

Rôle nº 2026 001249

JUGEMENT DU 12/03/2026

Entre : URSSAF POITOU CHARENTES

[Adresse 1] Demandeur : Représenté par Mme [R] [Z], en vertu d'un pouvoir Entre : CORTEX PRODUCTIONS (SARL) [Adresse 2] R.C.S [Localité 1] : 492 681 549 Défendeur : M. [K] [V], représentant légal comparant en personne

En présence du ministère public.

Représenté par Mathieu AURIOL, Vice Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en Chambre du Conseil du : 12/03/2026 PRESIDENT : Valeran HIEL JUGES : Céline GENTY et Claude LE BOURNAULT Assisté lors des débats par Magali PIERRAT, Greffier

La SARL CORTEX PRODUCTIONS a été assignée en redressement judiciaire devant le tribunal compétent pour l'audience du 12/03/2026.

Lors de cette audience, l'URSSAF POITOU-CHARENTES, a déclaré se désister de l'instance, au motif qu'une liquidation judiciaire a d'ores et déjà été ouverte à l'encontre du défendeur en date du 05/03/2026.

Le Ministère Public requiert que soit constaté le désistement de la partie demanderesse.

Qu'il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Vu l'article 385 du Code de Procédure civile, Donne acte à l'URSSAF POITOU CHARENTES de son désistement d'instance et d'action, en conséquence constate l'extinction de l'instance sous le numéro de répertoire général 2026001249.

Vu l'article 399 du Code Procédure civile, Dis que les dépens, avancés par le demandeur, seront supportés par le défendeur. Liquide les dépens à la somme de 66,22 € euros.

Constate le caractère exécutoire du présent jugement.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 12/03/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valeran HIEL, président d'Audience et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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