Décision audience en chambre du conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026001249
- Formation
- Audience en Chambre du Conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 298 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
Rôle nº 2026 001249
JUGEMENT DU 12/03/2026
Entre : URSSAF POITOU CHARENTES
[Adresse 1] Demandeur : Représenté par Mme [R] [Z], en vertu d'un pouvoir Entre : CORTEX PRODUCTIONS (SARL) [Adresse 2] R.C.S [Localité 1] : 492 681 549 Défendeur : M. [K] [V], représentant légal comparant en personne
En présence du ministère public.
Représenté par Mathieu AURIOL, Vice Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du : 12/03/2026 PRESIDENT : Valeran HIEL JUGES : Céline GENTY et Claude LE BOURNAULT Assisté lors des débats par Magali PIERRAT, Greffier
La SARL CORTEX PRODUCTIONS a été assignée en redressement judiciaire devant le tribunal compétent pour l'audience du 12/03/2026.
Lors de cette audience, l'URSSAF POITOU-CHARENTES, a déclaré se désister de l'instance, au motif qu'une liquidation judiciaire a d'ores et déjà été ouverte à l'encontre du défendeur en date du 05/03/2026.
Le Ministère Public requiert que soit constaté le désistement de la partie demanderesse.
Qu'il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu l'article 385 du Code de Procédure civile, Donne acte à l'URSSAF POITOU CHARENTES de son désistement d'instance et d'action, en conséquence constate l'extinction de l'instance sous le numéro de répertoire général 2026001249.
Vu l'article 399 du Code Procédure civile, Dis que les dépens, avancés par le demandeur, seront supportés par le défendeur. Liquide les dépens à la somme de 66,22 € euros.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 12/03/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valeran HIEL, président d'Audience et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.