Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Coutances
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
24/00802
Formation
JAF AVRANCHES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
668 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 12 FÉVRIER 2026

AFFAIRE N° RG 24/00802 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DUKJ Minute N°

DEMANDEUR :

Monsieur [A], [Z], [N], [U] [V] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (MANCHE) [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Maître Sabine KRAGEN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉFENDERESSE :

Madame [I], [C], [Y], [B] [T] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] (MANCHE) [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Maître Stéphanie LOUCHART, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 14 novembre 2025, mise en délibéré au 30 janvier 2026, prorogé au 12 février 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Audrey SCHELL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier.

CCC le : Me Sabine KRAGEN Me Stéphanie LOUCHART

Exécutoire le : Me Sabine KRAGEN Me Stéphanie LOUCHART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, PRONONCE le divorce de : [D], [Z], [N], [U] [V] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (50) et [I], [C], [Y], [B] [T] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] (50) mariés le [Date mariage 1] 1978 devant l'officier d'état civil de [Localité 3] (50) sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du Code civil ; DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ; STATUANT sur les conséquences du divorce ; Concernant les époux, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du Code civil ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 29 mai 2024 ; DIT que Madame [T] est autorisée à conserver l'usage du nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; FIXE au profit de Madame [T] une prestation compensatoire sous forme de rentre viagère en application de l'article 276 du Code civil ; FIXE le montant de ladite rente à la somme de 200 euros par mois ; DIT que la rente prendre effet à compter du prononcé du divorce ; DIT que cette rente sera payable mensuellement et d'avance avant le 5 de chaque mois ; DIT que la rente sera indexée annuellement à la date anniversaire du présent jugement et la première mois en 2027 sur l'indice des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du mois du prononcé du divorce ; RAPPELLE que la rente pourra être révisée, suspendue, supprimée en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties DIT que la rente prendra fin au décès de l'un ou l'autre des ex-époux ; DIT que la rente pourra faire l'objet d'une conversion en capital dans les conditions prévues par la loi ; ORDONNE l'exécution provisoire de la décision sur ce point ; CONDAMNE Monsieur [V] aux entiers dépens ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 24/00802.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.