Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Coutances
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
24/00264
Formation
JAF AVRANCHES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 136 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 12 FÉVRIER 2026

AFFAIRE N° RG 24/00264 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DSKX Minute N°

DEMANDEUR :

Monsieur [T], [P], [G] [H] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] ([Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Maître Stéphanie LOUCHART, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉFENDERESSE :

Madame [A] [Y] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (MANCHE) [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Maître Anne-Laure FERES de la SCP TANNIER - LETAROUILLY - FERES, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 14 novembre 2025, mise en délibéré au 30 janvier 2026, prorogé au 12 février 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Audrey SCHELL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier.

CCC le : Me Stéphanie LOUCHART Me Anne-Laure FERES JE

Exécutoire le : Me Stéphanie LOUCHART Me Anne-Laure FERES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

PRONONCE le divorce de : [T], [P], [G] [H] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (25) et [A] [Y] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (50) mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (50) pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ; DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ; STATUANT sur les conséquences du divorce, Concernant les époux, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du Code civil ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 16 février 2024 ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Concernant l'enfant commun, CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent : prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …),permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile du père sous réserve de la levée du placement ; DIT que sauf meilleur accord parental et sous réserve de la décision du juge des enfants, la mère pourra recevoir l'enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement élargi s'exerçant selon les modalités suivantes : en période scolaire : du mardi soir au jeudi matin et les fins de semaines paires du vendredi soir au dimanche soir 19h,en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,pendant les vacances d'été : les 1ère et 3ème quinzaines les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires,à charge pour la mère d'aller chercher l'enfant et de le ramener ;DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d'accueil sera assimilé à celle-ci ; DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ; PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ; DIT qu'il appartient à la mère d'aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile du père avant et à l'issue de sa période d'accueil ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; SUPPRIME la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à la charge d'[A] [Y] à compter du 10 octobre 2025 ; DÉBOUTE la demande de Madame [Y] de suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à compter du 17 avril 2025 ; DÉBOUTE la demande de Madame [Y] relative au partage des frais exceptionnels ; DÉBOUTE la demande de Monsieur [H] relative à la fixation de la pension alimentaire de la mère à l'issue du placement à hauteur de 80 euros et du partage des frais exceptionnels entre les parents (1/3 pour la mère, 2/3 pour le père) ; DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l'instance ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants en charge de la procédure d'assistance éducative concernant [L] [H].

Le greffier Le juge aux affaires familiales

LA GREFFIÈRE

Marine LE LEUXHE, Greffière LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Audrey SCHELL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 24/00264.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.