Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Coutances
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
23/01577
Formation
JAF AVRANCHES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 160 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 12 FÉVRIER 2026

AFFAIRE N° RG 23/01577 - N° Portalis DBY6-W-B7H-DQ23 Minute N°

DEMANDERESSE :

Madame [V] [F] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (REUNION) [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50147-2023-001561 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [M], [W] [S] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] (REUNION) [Adresse 2] [Localité 2]

Représenté par Maître François-Xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX - VAN TORHOUDT, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50147-2024-0003811 du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 14 novembre 2025, mise en délibéré au 30 janvier 2026, prorogé au 12 février 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Audrey SCHELL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier.

CCC le : Me COCHARD-[Localité 5] Me BOUTTEREUX

Exécutoire le : Me COCHARD-[Localité 5] Me BOUTTEREUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, PRONONCE le divorce de : [V] [F] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] ([Localité 6]) et [M], [W] [S] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] ([Localité 6]) mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (Manche) pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ; DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ; STATUANT sur les conséquences du divorce, Concernant les époux, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du Code civil ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er janvier 2023 ; DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Concernant les enfants communs, CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent : prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …)permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence habituelle de [H] au domicile de la mère ; FIXE la résidence habituelle de [A] au domicile du père à compter du 10 septembre 2025 ; DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir [H] à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes : en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h,en période de vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;DIT que sauf meilleur accord parental, la mère pourra recevoir [A] à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes : en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi 18h au dimanche 18h,en période de vacances scolaires, la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires ;DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d'accueil sera assimilé à celle-ci ; DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ; PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ; DIT qu'il appartient à la mère d'aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l'issue de sa période d'accueil ; SUPPRIME la contribution à l'entretien et l'éducation de Monsieur [S] à compter du 10 septembre 2025 ; DIT que chacun des parents prendra en charge les frais relatifs à l'enfant dont il a la résidence fixée à son domicile RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; DÉBOUTE les parties de leur demande de dispense de tout remboursement auprès de l'Etat de l'aide juridictionnelle exposée par son conjoint ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 23/01577.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.