Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
25/00525
Formation
Chambre 0 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 937 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 MARS 2026 ----------------

N° du dossier : N° RG 25/00525 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KIWJ

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Monsieur [U] [E] né le 29 Juin 1969 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Peggy RAYNE, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [O] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, non représenté

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 16 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré au 09 mars 2026 prorogé au 16 mars 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 8 décembre 2025 par M. [E] [U] à l’encontre de M. [O] [J] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;

Faits et prétentions des parties :

Par acte sous seing privé du 31 juillet 2018, M. [E] [U] a donné à bail à M. [O] [J], pour une durée d’un an à compter du 1er août 2018, un garage fermé sis [Adresse 2] à [Localité 3] (84), moyennant un loyer mensuel d’un montant de 80,00 euros, outre une taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Le loyer révisé est d’un montant de 85.53 euros à compter de septembre 2022.

Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer et sommes accessoires ou en cas d’inexécution de l’une des clauses imposées au locataire, un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeuré infructueux.

Constatant que M. [O] [J] n’a pas réglé régulièrement et intégralement les loyers dus, et ce, malgré un commandement de payer rappelant la clause résolutoire délivré le 22 octobre 2025, M. [E] [U] a fait citer, par acte extra-judiciaire du 8 décembre 2025, M. [O] [J] devant la présente juridiction aux fins de voir : - Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire insérée à l’acte de bail commercial du 31 juillet 2018 conclu entre Monsieur [U] [E] et Monsieur [J] [O] à l’expiration du délai d’un mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 22 octobre 2025, soit au 22 novembre 2025, - Ordonner la libération des lieux sis à [Localité 4] Lot n° 1 constitué d’un garage fermé par Monsieur [J] [O] et tous occupants de son chef et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - Ordonner à défaut de libération spontanée des locaux, l’expulsion de Monsieur [J] [O] et de tous occupants introduits de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique, - Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers et véhicules qui garnissent les lieux loués aux frais, risques et périls de Monsieur [J] [O] et Juger qu’il sera procédé en tant que de besoin par le Commissaire de justice à l’enlèvement des meubles, objets mobiliers, véhicules se trouvant dans les lieux dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, - Condamner Monsieur [J] [O] à payer à Monsieur [U] [E] la somme provisionnelle de 3.835,67 euros au titre des loyers et charges échus impayés, - Condamner Monsieur [J] [O] à payer à titre de provision sur l’indemnité d’occupation à Monsieur [U] [E] la somme mensuelle de 85,53 euros augmentée des charges récupérables à la charge du preneur dans l’acte de bail, soit la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et ce, de la résiliation du bail au jour de la libération complète des lieux et restitution des clés, - Condamner Monsieur [J] [O] à payer à titre de provision à Monsieur [U] [E] la somme de 200 euros en remboursement du coût du commandement de payer du 22 octobre 2025, - Condamner Monsieur [J] [O] à payer à titre de provision à Monsieur [U] [E] la somme de 284,61 euros en remboursement du coût du commandement de payer du 23 mars 2023, - Condamner Monsieur [J] [O] à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - La Condamner aux entiers dépens de l’instance.

Quoique régulièrement cité, M. [O] [J] n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la constatation de la résiliation du bail et les sommes dues à ce titre :

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;

Le bail dont est titulaire M. [O] [J] contient une clause résolutoire rédigée comme suit : « Le bail sera résilié de plein droit en cas de : - Non paiement du loyer ou des charges - Non versement du dépôt de garantie - Non souscription à une assurance contre les risques locatifs ».

Il est établi par le commandement de payer délivré le 22 octobre 2025, versé aux débats, que M. [O] [J] n’a pas réglé les loyers depuis le mois d’avril 2022. Le commandement de payer délivré le 22 octobre 2025, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois. M. [O] [J], n’ayant pas apuré l’entièreté du passif locatif, d’un montant de 3.461,55 euros à la date du commandement. De ce fait, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse.

M. [O] [J] ne s'explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette ; il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail liant les parties à compter du 23 novembre 2025, date à laquelle M. [O] [J] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d'ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de libérer les lieux loués d’une astreinte puisque le bailleur peut faire procéder à l’expulsion de la société locataire en cas de maintien dans les lieux de cette dernière au-delà du délai accordé ci-avant.

Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l'obligation de M. [O] [J] de payer les arriérés de loyer et une indemnité d'occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable.

Au vu des pièces justificatives produites, l’arriéré locatif de M. [O] [J] s’élève à une somme de 3.461,55 euros, représentant le montant des loyers et des taxes d’enlèvement des ordures ménagères dus, arrêté au 31 juillet 2025.

Cette créance n'étant pas contestable, il y a lieu de condamner M. [O] [J] à payer cette somme M. [E] [U], à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer.

En l’absence de clause spécifique dans le bail, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant du loyer et des charges qui est due mensuellement à compter du mois où le locataire est sans droit ni titre, soit le mois de novembre 2025. M. [O] [J] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [O] [J], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels incluront le coût des actes de commissaires de justice nécessaires à la présente procédure, à savoir les commandements de payer des 23 mars 2023 et 22 octobre 2025 et l’assignation du 8 décembre 2025. Par ailleurs, il versera à M. [E] [U], qui a été contrainte d'engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS que le bail dont est titulaire M. [O] [J], relatif à un garage fermé sis [Adresse 2] à [Localité 3] (84), propriété de M. [E] [U], s'est trouvé résilié de plein droit le 23 novembre 2025 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,

DISONS qu'à compter de cette date, M. [O] [J] est occupant sans droit ni titre,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS en conséquence à M. [O] [J] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,

DISONS qu'en cas d'expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS M. [O] [J] à payer à M. [E] [U], à titre provisionnel : - la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET CINQUANTE-CINQ CENTIMES (3.461,55 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer. - une indemnité d’occupation d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui est due mensuellement, à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.

CONDAMNONS M. [O] [J] à payer à M. [E] [U], la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [O] [J] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 23 mars 2023, commandement de payer du 22 octobre 2025, l’assignation en justice du 8 décembre 2025),

REJETONS toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/00525.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.