Décision audience d'enrôlement
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025006421
- Formation
- audience d'enrôlement
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 305 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
JUGEMENT DU 03/11/2025
Numéro d'inscription au répertoire général 2025 006421
La cause a été entendue à l'audience de ce jour à laquelle siégeaient :
REQUETE CONJOINTE
Demandeurs : CREDIT LYONNAIS SA [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
SELARL MJPA prise en la personne de Me [R] [A] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL RESTO PIZZ [Adresse 3]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA (20%), 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyé le 03/11/2025 à la SELARL MJPA
AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Par requête conjointe en date du 02/09/2025 ; * CREDIT LYONNAIS SA * SELARL MJPA prise en la personne de Me [R] [A] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL RESTO PIZZ sollicitent la radiation de l'inscription de nantissement sur fonds de commerce, prise à l'encontre de la société RESTO PIZZ' le 05/05/2015, sous le numéro 184 vol 15, au profit du CREDIT LYONNAIS - [Adresse 4],
L'affaire a été appelée devant le Tribunal siégeant en audience publique le 03/11/2025 ;
Il apparaît, au vu des explications des parties de procéder à la radiation de ladite inscription ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la mainlevée pure et simple, entière et définitive de l'inscription de nantissement prise sur un fonds de commerce de pizzas à emporter et livrées à domicile avec boissons exploité par la société RESTO PIZZ' à [Adresse 5] [Localité 2] le 05/05/2015, sous le numéro 184 vol 15, au profit de : CREDIT LYONNAIS - [Adresse 4]
Dit que sur présentation de la décision à intervenir, lorsqu'elle sera définitive, il sera procédé à la radiation et à la mainlevée de ladite inscription,
Laisse les entiers dépens à la charge de la demanderesse, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 €.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-dessous ;
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Le Président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.