Décision audience d'enrôlement

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
2025006421
Formation
audience d'enrôlement
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
305 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

JUGEMENT DU 03/11/2025

Numéro d'inscription au répertoire général 2025 006421

La cause a été entendue à l'audience de ce jour à laquelle siégeaient :

REQUETE CONJOINTE

Demandeurs : CREDIT LYONNAIS SA [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

SELARL MJPA prise en la personne de Me [R] [A] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL RESTO PIZZ [Adresse 3]

Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA (20%), 57,23 € TTC

Copie exécutoire envoyé le 03/11/2025 à la SELARL MJPA

AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Par requête conjointe en date du 02/09/2025 ; * CREDIT LYONNAIS SA * SELARL MJPA prise en la personne de Me [R] [A] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL RESTO PIZZ sollicitent la radiation de l'inscription de nantissement sur fonds de commerce, prise à l'encontre de la société RESTO PIZZ' le 05/05/2015, sous le numéro 184 vol 15, au profit du CREDIT LYONNAIS - [Adresse 4],

L'affaire a été appelée devant le Tribunal siégeant en audience publique le 03/11/2025 ;

Il apparaît, au vu des explications des parties de procéder à la radiation de ladite inscription ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la mainlevée pure et simple, entière et définitive de l'inscription de nantissement prise sur un fonds de commerce de pizzas à emporter et livrées à domicile avec boissons exploité par la société RESTO PIZZ' à [Adresse 5] [Localité 2] le 05/05/2015, sous le numéro 184 vol 15, au profit de : CREDIT LYONNAIS - [Adresse 4]

Dit que sur présentation de la décision à intervenir, lorsqu'elle sera définitive, il sera procédé à la radiation et à la mainlevée de ladite inscription,

Laisse les entiers dépens à la charge de la demanderesse, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 €.

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures électroniques ci-dessous ;

Le Greffier,

Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY

Le Président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.