Décision audience d'enrôlement

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 septembre 2025
Numéro de rôle
2025004668
Formation
audience d'enrôlement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
340 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

JUGEMENT DU 01/09/2025

La cause a été entendue à l'audience de ce jour à laquelle siégeaient :

Président : M. Olivier LACOSTE

Juges : M. Eric THIEBLIN M. Thierry AZEMA

Greffier : MeUgo SALAGOITY

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REQUETE CONJOINTE

DEMANDEURS : SELARL MJPA prise en la personne de Me [W] [T] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL LHLS [Adresse 1]

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantiques [Adresse 2]

Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA (20%), 57,23 € TTC

Copie exécutoire envoyé le 01/09/2025 à SELARL MJPA prise en la personne de Me [W] [T] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL L.H.I.S

AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Par requête conjointe en date du 30 juin 2025 ; * SELARL MJPA prise en la personne de Me [W] [T] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL L.H.I.S * Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantiques sollicitent la radiation de l'inscription de nantissement sur fonds de commerce, prise à l'encontre de la société L.H.I.S - [Adresse 3] le 12 juillet 2023, sous le numéro 2023 NFO 00256, au profit de la BPACA – [Adresse 2],

L'affaire a été appelée devant le Tribunal siégeant en audience publique le 01/09/2025 ;

Il apparaît, au vu des explications des parties de procéder à la radiation de ladite inscription ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la mainlevée pure et simple, entière et définitive de l'inscription de nantissement prise sur un fonds de commerce de restauration rapide, sur place et à emporter exploité par la SARL L.H.I.S à [Adresse 3] le 12/07/2023, sous le numéro 2023 NFO 00256, au profit de la BPACA – [Adresse 2],

Dit que sur présentation de la décision à intervenir, lorsqu'elle sera définitive, il sera procédé à la radiation et à la mainlevée de ladite inscription,

Laisse les entiers dépens à la charge de la demanderesse, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 €.

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures électroniques ci-dessous ;

Le Greffier,

Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY

Le Président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.