Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saverne
- Décision du
- 17 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01187
- Formation
- Chambre civile JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 795 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 25/387 JUGEMENT : Contradictoire DU : 17 Octobre 2025 DOSSIER : N° RG 24/01187 - N° Portalis DB2D-W-B7I-CQAX Chambre civile JAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [K] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Vendeuse [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sophie FISCHER, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Anne-sophie HORNECKER, avocat au barreau de SAVERNE,
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [C] [O] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Menuiserie ébénisterie [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Nadine SCHNITZLER, avocat au barreau de SAVERNE,
JUGEMENT : Prononcé le 17 Octobre 2025 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le : - Me Anne-sophie HORNECKER (ccc + pièces) - Me Nadine SCHNITZLER (ccc + pièces) - Mme [M] [K] (ccc+clex) par LRAR - M. [H] [O] (ccc+clex) par LRAR
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[H], [C] [O], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (Bas-Rhin),
et de
[M] [K], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Bas-Rhin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l'état civil détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er août 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [D] [O], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 5] (Bas-Rhin) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ; - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant mineure [D] [O] au domicile de [M] [K] ;
ACCORDE à [H], [C] [O] un droit de visite médiatisé à l'égard de l'enfant [D] [O] s'exerçant dans tous locaux spécialement désignés par l’association [1] domiciliée [Adresse 3] à [Localité 6] ([XXXXXXXX01]) ;
DIT que, sauf départ en vacances de [M] [K] (délai de prévenance de quinze jours à observer) ou cas de force majeure, ce droit de visite en lieu neutre s’exercera dans les locaux de l'organisme ci-dessus désigné, après entretien avec l'équipe encadrante, pendant une durée de douze mois courant à compter de la présente décision et à raison de deux visites par mois d'une durée minimale de deux heures, selon un calendrier et des horaires précis tenant compte des contraintes de la structure d'accueil et sauf meilleur accord ou sauf avis contraire de l'équipe encadrante en cas de difficulté particulière (notamment au regard du comportement des enfants), d’incident ou de risque avéré d’incident ;
DIT que, après une période d'observation, des sorties à l'extérieur et hors la présence d'un tiers pourront avoir lieu avec l’autorisation de l'équipe encadrante de l’organisme désigné ;
DIT qu’il appartiendra à [H], [C] [O] de prendre contact avec l’organisme pour mettre en œuvre l’exercice effectif de ce droit ;
DIT que cette prise de contact doit intervenir dans un délai maximum de DEUX MOIS à compter de la présente décision faute de quoi le parent titulaire du droit de visite médiatisé en perdra le bénéfice ;
DIT que [M] [K] aura la charge matérielle d’emmener ou de faire emmener par une personne de confiance l'enfant [D] [O] à l’espace de rencontre de l’organisme ci-dessus désigné et de l'en ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
RAPPELLE que les lieux devront être quittés par [M] [K] pendant toute la durée d’exercice du droit de visite par l’autre parent ;
DIT qu’il appartiendra à [H], [C] [O] de confirmer en temps utile (au plus tard le mercredi précédent l’exercice du droit à défaut de meilleur accord) auprès de [M] [K] directement et auprès de l’organisme son intention d’exercer effectivement son droit ;
DIT que le coût de la mesure sera déterminé selon les barèmes de l’organisme ;
DIT que si [H], [C] [O] ne se présente pas dans les locaux de l'association sus-visée, sans motif légitime, à deux visites consécutives, le droit de visite en lieu neutre qui lui a été accordé est suspendu, ainsi que tout droit de visite ou temps de résidence, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable ;
DIT que l’organisme chargé de la mise en œuvre du droit de visite établira a minima un rapport pour rendre compte du déroulement des visites, de l’évolution de la situation et des éventuelles difficultés rencontrées selon la fréquence suivante : UN RAPPORT DE FIN DE MESURE ;
DIT qu’en cas de nouvelle saisine du Juge aux affaires familiales avant l’expiration du délai de douze mois précité, le droit de visite médiatisé de [H], [C] [O] sera maintenu jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué ;
FIXE à 180 EUROS par mois la contribution que doit verser [H], [C] [O], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à [M] [K] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [D] [O], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 5] (Bas-Rhin) ;
CONDAMNE [H], [C] [O] au paiement de ladite pension à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 10 juin 2025 par le Juge de la mise en état (minute n°25/235) en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant [D] [O] sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le Greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le Greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 17 octobre 2025 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saverne dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 17 octobre 2025, sous le numéro 24/01187.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.