Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25-81.054
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 594 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° U 25-81.054 F-D

N° 00336

SL2 17 MARS 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2026

M. [K] [G] et Mme [Q] [J], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 12 décembre 2024, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de MM. [O] [Z] et [V] [C] du chef de diffamation publique envers un particulier.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [K] [G] et de Mme [Q] [J], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [O] [Z] et de l'association [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [K] [G] et Mme [Q] [J] ont fait citer MM. [O] [Z], directeur de l'association [1], [V] [C], directeur du centre hospitalier de [Localité 1] (Rhône) ainsi que l'association [1], comme civilement responsable, du chef de diffamation publique en raison des propos suivants, contenus dans un rapport d'audit dudit centre hospitalier, et tenus à l'égard du premier, ancien directeur du centre hospitalier : « Le Directeur aurait développé un caractère paranoïaque », et de la seconde, cadre supérieur de l'établissement : « Sa manière de tout cliver en bons et mauvais objets, l'inscrirait dans un registre psychotique ; L'un d'eux fait l'hypothèse d'une perversion qui se serait décompensée au fil du temps ».

3. Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Les parties civiles, seules, ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Les moyens sont réunis.

8. Pour écarter l'existence d'une faute civile, l'arrêt attaqué énonce que les propos critiqués sont exprimés au conditionnel sans que référence soit faite à une qualité particulière de leurs auteurs qui ferait d'une opinion un diagnostic qui commanderait que des conséquences en soient tirées, au plan médical ou au plan administratif.

9. Les juges ajoutent qu'en tout état de cause, la référence à une éventuelle atteinte mentale ne saurait en soi être regardée comme de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne.

10. Ils indiquent qu'aucun des propos critiqués ne comporte l'imputation à M. [G] et à Mme [J] d'un fait dont la preuve peut être débattue.

11. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.

12. En effet, elle a retenu à bon droit que ces propos qui se contentent d'imputer aux parties civiles des troubles du caractère ou psychiatriques ne se rapportent pas à des faits précis susceptibles d'un débat sur la preuve.

13. Il s'ensuit que les moyens, dont les quatrièmes branches sont inopérantes par suite du rejet des autres griefs, ne peuvent qu'être écartés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 décembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [K] [G] et Mme [Q] [J] à des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 472 et 593 du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25-81.054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-81.054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.