Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25-81.860
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 950 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 25-81.860 F-D

N° 00337

SL2 17 MARS 2026

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2026

MM. [B] [W], [K] [A] et [N] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2025, qui, pour provocation publique à la haine ou à la violence, à raison de l'origine, de l'ethnie, la nation, la race ou la religion, les a condamnés à trois mois d'emprisonnement avec sursis, un stage de citoyenneté, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de MM. [B] [W], [K] [A], [N] [C], les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Ligue des droits de l'Homme, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. MM. [B] [W], [K] [A] et [N] [C] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, de provocation publique à la haine ou à la violence, à raison de l'origine, de l'ethnie, la nation, la race ou la religion pour avoir apposé sur les grilles d'un parc public des panneaux comportant les mentions suivantes : « PARC FERME », « RAISON DE FERMETURE RISQUE élevé de se faire POIGNARDER », « protégeons NOS FAMILLES de l'immigration », « PATRIA (symbole) ALBIGES ».

3. Ces affiches comportaient également deux symboles, un triangle de danger avec une main tenant un couteau et un rond d'interdiction avec une femme enceinte tenant une poussette avec un enfant assis dedans.

4. Ces panneaux faisaient référence à un événement survenu le 8 juin 2023 sur une aire de jeux à [Localité 1], au cours duquel six personnes ont été blessées dans une attaque au couteau perpétrée par un réfugié syrien.

5. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables.

6. MM. [W], [A] et [C] ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Pour déclarer les prévenus coupables de provocation à la haine, l'arrêt attaqué énonce que si le terme « immigration » est polysémique et peut évoquer un phénomène social et/ou politique, en l'espèce les écrits litigieux visent « l'immigration », non pas comme un phénomène social mais comme un groupe de personnes.

9. Les juges précisent qu'en accompagnant leurs propos d'un verbe actif « tue » au participe présent les prévenus n'ont pas entendu discuter d'un phénomène migratoire ou d'un événement de politique étrangère mais que l'emploi du verbe désigne clairement les personnes d'origine étrangère arrivant et se trouvant sur le territoire national, donc issues de l'immigration.

10. Ils ajoutent que les termes employés, qui doivent être appréciés également avec le second symbole, jouxtant le premier, et consistant en une femme enceinte tenant une poussette avec un enfant assis dedans, contiennent une exhortation à la haine contre les personnes issues de l'immigration en ce que ces propos associent sans nuance toute forme d'immigration avec le « risque élevé de se faire poignarder » qui est mentionné expressément sur les affiches en cause et qui est repris dans le symbole sous la forme d'un triangle de danger avec une main tenant un couteau.

11. Ils précisent enfin que ces propos qui affirment de façon péremptoire que l'ensemble des immigrés pouvait tuer, sans distinction parmi les personnes issues de l'immigration, revêtent une gravité particulière, et excèdent ce qui relève de la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

13. En premier lieu, les propos litigieux désignent les personnes ne faisant pas partie de la communauté française ou européenne, soit un groupe de personnes déterminé par leur origine, entrant dans les prévisions de la loi.

14. En deuxième lieu, les propos en ce qu'ils présentent l'ensemble des immigrés comme faisant encourir un danger de mort aux femmes et aux enfants contiennent une exhortation à la haine.

15. En troisième lieu, réduire toute une communauté, en l'espèce les immigrés, au comportement criminel adopté par l'un d'entre eux, ne relève pas de la liberté d'expression mais constitue un abus de celle-ci.

16. Ainsi, le moyen doit être écarté.

17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM.[W], [A] et [C] devront payer à la Ligue des droits de l'homme en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25-81.860.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-81.860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.