Décision affaire en delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 mai 2025
Numéro de rôle
2025002114
Formation
AFFAIRE EN DELIBERE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 546 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Jugement du 05/05/2025

La cause a été entendue à l'audience du 03/03/2025 à laquelle siégeaient :

Président : M. Jean-Claude GOUBELET

Juges : M. Fabrice MAUREL

M. Fabien RODES

assistés du Greffier d'audience : MeUgo SALAGOITY

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :

ENTRE

DEMANDEUR (S) : M [N] [C] [Adresse 3] (S) : Me FELIX CécileЕТ

DEFENDEURS (S) :

M [D] [F] [Adresse 2]

Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA (20%), 66,13 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 05/05/2025 à MeFELIX Cécile

Par acte introductif d'instance de la SELAS Alliance Atlantique PYRENEES, commissaires de justice à [Localité 1], en date du 3 février 2025 (PV 659 du CPC recherches infructueuses). * Monsieur [C] [N], à [Localité 2], ci-après M.[N]

A fait donner assignation à : * Monsieur [F] [D], à [Localité 1], ci- après M.[D]

Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s'entendre et voir :

Vu l'article 225-251 du code du commerce, * Déclarer Monsieur [F] [D], responsable d'une faute de gestion ou préjudice de Monsieur [C] [N] ; * Condamner M.[D] à verser à M.[N] les sommes de :

°2.277,09 € au titre du préjudice matériel ;

°1.500€ au titre du préjudice financier ;

°2.000€ au titre du préjudice moral ; * Condamner M.[D] à verser à M.[N] la somme de 3.000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

Bien que régulièrement convoqué, M.[D] n'était ni présent ni représenté à l'audience.

La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 5 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LES FAITS

Le 31 décembre 2021, M. [N], a acheté un véhicule d'occasion auprès de la SAS CONFIANCE AUTOMOBILES 64, liquidée par M.[D] en mars 2023.

A compter du 20 janvier 2022, le véhicule de M. [N] a fait l'objet de multiples dysfonctionnements.

Une négociation amiable a été entamée courant mai 2022, sans résultat.

Le 6 juillet 2022, mission est donnée par sa compagnie d'assurance pour une expertise aimable du véhicule, à laquelle, le vendeur ne s'est pas présenté.

Le rapport d'expertise précise une non-conformité du moteur pour le modèle vendu.

Le 31 mars 2023, M. [D] convoque une assemblée extraordinaire pour clôturer la liquidation de l'entreprise SAS CONFIANCE AUTOMOBILES 64.

Le 7 août 2023, M. [N] en référés de [Localité 2], a obtenu une expertise judiciaire. Cette dernière confirme que les équipements non conformes sont antérieurs à la vente du véhicule.

D'où la présente instance :

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :

A l'appui de son assignation, la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES-ELIGE [Localité 2] représentée par Maitre Cécile FELIX du barreau de Pau pour M. [N], expose :

Il s'appuie sur l'article L 225-251 du code de commerce, ainsi que sur une jurisprudence qui précise que l'existence d'une faute séparable des fonctions sociales est admise, si le dirigeant a commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales.

M.[D] es-dirigeant de la SAS CONFIANCE AUTOMOBILES 64, a vendu un véhicule dont il a remplacé le moteur suite son achat en juin 2021 dans une casse espagnole.

Il a :

Eu connaissance des réclamations financières de M.[N] depuis le 3 juin 2022 et le 12 septembre 2022 par lettres recommandées A.R, conformément à la chronologie des faits.

Dissous la société SAS CONFIANCE AUTOMOBILES 64, le 31 mars 2023.

Crée le 1 juin 2023, une nouvelle société nommée : « AUTO CONFIANCE 64 » dont il est dirigeant, dont le siège social est situé à la même adresse que l'ancienne avec Similitude dans les noms des deux sociétés et même activité.

Enregistrée le 16 août 2023, la dissolution de SAS CONFIANCE AUTOMOBILE 64.

Les rapports d'expertises amiable et judiciaire (contradictoire) exposent que les désordres trouvent leurs origines antérieurement à la vente.

M.[D] cherche à échapper aux réclamations de M.[N] qui ne peut plus exercer la moindre action ni même espérer l'indemnisation de son préjudice par la SAS CONFIANCE AUTOMOBILES 64 dissoute. M.[D] est coupable d'une faute de gestion comme garagiste professionnel.

Le préjudice de M.[N] est de :

2 277,09 € au titre du préjudice matériel subi correspondant aux montants des réparations

1 500 € au titre des frais d'expertise

2 000 € au titre du préjudice moral

Défaut à l'audience, M. [D] n'a déposé aucune conclusion.

EXPOSÉ DES MOTIFS

M.[D], régulièrement assigné, n'a pas comparu et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande.

Dans cette situation, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Le tribunal fait donc application des dispositions de l'article 472 précité.

Sur la responsabilité de M.[D] :

L'Article L225-251 du code de commerce dispose que : version en vigueur depuis le 16 mai 2001 :

« Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage ».

En l'espèce, M. [N] a acquis, le 31 décembre 2021, auprès de la SAS CONFIANCE AUTOMOBILES 64, un véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 pour un montant de 8 400 €.

Le moteur de cette voiture a été remplacé par un équipement d'occasion acheté en juin 2021 selon facture, dans une casse espagnole.

A compter du 20 janvier 2022, ce véhicule a présenté de multiples dysfonctionnements.

Le 3 juin 2022, M. [N] a demandé à son vendeur de prendre en charge la totalité des frais, estimé à environ 1 337,24 € toutefois la SAS CONFIANCE AUTOMOBILES 64 n'a accordé qu'une compensation à la hauteur de 300 €.

Une expertise amiable diligentée par sa protection juridique à laquelle M.[D] n'a pas assisté, malgré une convocation par lettre recommandée A.R, qui précise :

Le moteur remplacé ne correspond pas aux caractéristiques techniques du véhicule.

Il est inadapté.

Une expertise judiciaire a été ordonnée le 4 octobre 2023. Le rapport de l'expert rendu le 18 mars 2024 indique que les désordres étaient existants lors de l'achat du véhicule.

M.[D] a dissous la SAS CONFIANCE AUTOMOBILES 64, le 31 mars 2023.

M.[D] a créé une nouvelle société, le 1er juin 2023 dont la raison sociale est AUTO-CONFIANCE 64 avec un siège à la même adresse que la SAS CONFIANCE AUTOMOBILES 64.

M.[N] soutient que M. [D] a commis une faute de gestion en tentant d'échapper à sa responsabilité envers M. [N] en cessant l'activité de la SAS CONFIANCE AUTOMOBILE 64.

Le tribunal considère, au vu de ce qui précède, notamment en ne donnant pas droit aux demandes de prise en charge des dysfonctionnements, suite aux expertises, ainsi qu'en liquidant la SAS CONFIANCE AUTOMOBILES 64, que la faute de gestion de M. [D] au regard de l'article L 225-251 du code de commerce est suffisamment caractérisée.

Sur la demande de M. [N] au titre des préjudices matériel et financier :

M.[N] présente des factures qu'il a acquitté pour un total de 2 260,36 € TTC, soit : (Condensateur de clim pour 505,10 € TTC – remorquage ATS pour 520 € TTC – support alternateur, kit courroie pour 923,12 € TTC – feu vert pour 29.90 € TTC – dépannage pour 282.24 € TTC).

Il a consigné 1500 € en référé à [Localité 2] pour missionner une expertise judiciaire, conformément à l'ordonnance jointe.

Le tribunal considère que M. [N] a subi un préjudice à la hauteur des sommes présentées ci-dessus.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [D] à verser à M.[N] les sommes de :

2260.36 € au titre de préjudice matériel.

1500 € au titre du préjudice financier.

Sur la demande au titre du préjudice moral :

M.[N] ne démontre pas avoir subi un préjudice moral en la réparation d'un dommage psychologique, émotionnel ou affectif distinct des autres préjudices matériels pour lesquels le tribunal lui a accordé supra une indemnisation, il

sera

débouté de sa demande.

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC :

Pour faire reconnaître ses droits, M. [N] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner M. [D] à lui régler la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et

déboutera

M. [N] du complément de sa demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article 472 du CPC. Vu l'article L 225- 251 du code de commerce,

Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

Condamne Monsieur [F] [D] à verser à Monsieur [C] [N] les sommes de :

2260,36 € au titre de préjudice matériel

1500 € au titre du préjudice financier

Déboute Monsieur [C] [N] de sa demande au titre du préjudice moral

Condamne

Monsieur [F] [D] au paiement à Monsieur [C] [N] de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et déboute Monsieur [C] [N] du complément de sa demande.

Condamne

Monsieur [F] [D] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures électroniques ci-dessous :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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