Décision affaire en delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
2024002576
Formation
AFFAIRE EN DELIBERE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 427 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Jugement du 03/11/2025

La cause a été entendue à l'audience du 01/09/2025 à laquelle siégeaient :

Président : M. Olivier LACOSTE

Juges : M. Eric THIEBLIN

M. Thierry AZEMA

assistés du Greffier d'audience : Me Ugo SALAGOITY

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :

ENTRE

DEMANDEUR (S) : IRP AUTO RETRAITE AGIRC - ALPRO AGIRC- ARRCO [Adresse 1] (S) : SELARL GARDACH & ASSOCIES, Avocat plaidant PARTIE DEMANDERESSE A L'INJONCTION - PARTIE DEFENDERESSE A L'OPPOSITIONЕТ

DEFENDEURS (S) :

DEBUSSYAUTO (SARL) [Adresse 2]

PARTIE DEFENDERESSE A L'INJONCTION - PARTIE DEMANDERESSE A L'OPPOSITION

Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 157,34 € HT, 31,49 € TVA, 188,82 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 03/11/2025 à SELARL GARDACH & ASSOCIES, Avocat plaidant

Vu l'ordonnance du juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de céans en date du 22 février 2024 enjoignant à : * La SARL DEBUSSY AUTO, à [Localité 1], ci-après DEBUSSY AUTO

De payer à : * L'IRP AUTO RETRAITE AGIRC ALPRO AGIRC ARRCO, à [Localité 2], ci-après IRP AUTO * la somme de 2 713,32 € assorti des majorations d'un montant de 245,08 € * 150,00 € au titre de l'article 700 du CPC * 4,04 € au titre des frais accessoires * et les dépens

Cette ordonnance a été signifiée à la SARL DEBUSSY AUTO par acte introductif d'instance de la SELARL RAMONFAUR – ELISSALDE – JUNQUA -LAMRQUE – LABORDE dit LAGET, huissiers de justice à [Localité 3], en date du 04 mars 2024 par remise à l'étude,

Par lettre en date du 09 mars 2025, la SARL DEBUSSY AUTO a formé opposition à ladite ordonnance,

Par lettre RAR du 09 avril 2024, M. le greffier a convoqué les parties à l'audience du 13 mai 2024, pour que le tribunal entende leurs moyens et conclusions et statuer ce que de droit,

Après 3 renvois dont 1 radiation administrative, l'affaire est venue à l'audience du 01 septembre 2025.

Bien que régulièrement convoquée, la SARL DEBUSSY AUTO défendeur à l'injonction de payer, n'était ni présente, ni représentée à l'audience.

La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 03 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LES FAITS

IRP AUTO est un organisme de protection sociale dédié aux professionnels du secteur automobile. La société DEBUSSY AUTO, exerçant une activité commerciale dans ce domaine, est affiliée aux régimes gérés par IRP AUTO.

Pour des cotisations présumées impayées au titre des années 2020 à 2022, IRP AUTO a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de DEBUSSY AUTO.

Cette dernière a régulièrement formé opposition à ladite ordonnance.

D'où la présente instance.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.

La SELARL INTERBARREAUX GARDCH ET ASSOCIES ayant pour correspondant maître [C] [N] du barre au de Bayonne, dans l'intérêt de IRP AUTO, de mandeur à l'injonction de payer expose :

DEBUSSY AUTO prétend ne pas comprendre pourquoi les cotisations sociales n'ont pas été prélevées automatiquement alors qu'un mandat de prélèvement était en place. IRP AUTO rappelle que si un prélèvement existait bien, les montants à prélever étaient déterminés exclusivement à partir des déclarations transmises par DEBUSSY AUTO elle-même. Ainsi, toute insuffisance dans les montants perçus relève de ces déclarations inexactes ou incomplètes.

L'entreprise débitrice conteste également la compréhension des sommes réclamées et prétend ne pas avoir reçu de réponse à ses interrogations. Ces affirmations sont catégoriquement démenties par IRP AUTO, qui produit les courriels transmis détaillant l'ensemble des cotisations dues pour les exercices 2020, 2021 et 2022, poste par poste et salarié par salarié (pièces 2 et 3).

Par ailleurs, en cours de procédure, DEBUSSY AUTO a adressé une correspondance à IRP AUTO et au tribunal pour signaler son intention de régler les sommes réclamées. IRP AUTO en conclut une reconnaissance implicite de la dette. Pourtant, aucun versement n'a été enregistré à ce jour.

Par ces motifs IRP AUTO demande au tribunal de * Condamner DEBUSSY AUTO au paiement de la somme de 2 600,57 € correspondant au solde des cotisations dues pour la période allant du 1 ier janvier 2021 au 31 décembre 2022, * Condamner DEBUSSY AUTO au paiement de la somme de 238,60 € au titre des majorations dues, * Condamner DEBUSSY AUTO au paiement d'un sommes de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles, * Condamner DEBUSSY AUTO aux entier dépens.

Défaut à l'audience, DEBUSSY AUTO n'a déposé aucune conclusion. Cela étant, dans son courrier du 9 mars 2024, DEBUSSY AUTO s'étonne des sommes réclamées par IRP AUTO alors que les cotisations sont directement paramétrées entre IRP AUTO et son EXPERT COMPTABLE et sont prélevées automatiquement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

DEBUSSY AUTO régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a communiqué aucun autre élément que ceux figurant dans son courrier d'opposition pour contester la demande.

Dans cette situation, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Le tribunal fait donc application des dispositions de l'article 472 précité.

Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer :

DEBUSSY AUTO a régulièrement fait opposition le 09 mars 2024 à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 février 2024 et signifiée le 04 mars 2024 ; l'opposition sera déclarée recevable, car émise dans le délai légal ;

Sur la demande de régularisation des cotisations dues par DEBUSSY AUTO :

En l'espèce, IRP AUTO fait valoir des cotisations dues par DEBUSSY AUTO au titre des années 2020, 2021, 2022

IRP AUTO affirme que les prélèvements ne sont pas déterminés en valeur et dépendent des déclarations de DEBUSSY AUTO alors que DEBUSSY AUTO soutient qu'un prélèvement automatique est mis en place par conséquence IRP AUTO est responsable des sommes prélevées.

IRP AUTO affirme avoir produit le détail des cotisations retraites dues pour les exercices 2020 2021 et 2022 alors que DEBUSSY AUTO soutient avoir interrogé IRP AUTO et être resté sans réponse.

IRP AUTO affirme avoir reçu du conseil de DEBUSSY AUTO un courrier qui annonce le règlement de sommes dues ce qui démontre que DEBUSSY AUTO est débitrices des sommes réclamées.

IRP AUTO affirme des sommes en retard de paiement, n'avoir enregistré aucun règlement à ce jour.

Le tribunal considère que IRP AUTO a communiqué toutes les informations qui justifient l'appel des cotisations dues par DEBUSSY AUTO.

Une mise en demeure a bien été envoyé à DEBUSSY AUTO qui est en possession de tous éléments justifiants de la demande de régularisation appelée par IRP AUTO.

Sur la demande de paiement des majorations dues

En l'espèce, IRP AUTO fait valoir des majorations de retard dues par DEBUSSY AUTO au titre cotisations des années 2020, 2021, 2022 restaient impayées

IRP AUTO calcule les majorations de retard à la somme de 238,60 €.

Le tribunal considère que le calcul des majorations de retard appelées par IRP AUTO sont définies dans le document communiqué à DEBUSSY AUTO ( pièce numéro 3 ). IRP AUTO justifie avec détail les cotisations dues pour chacun des salariés ( pièces numéro 11 et 12 ). DEBUSSY AUTO n'apporte pas la démonstration du paiement des cotisations en retard.

En conséquence, le tribunal déclarera non fondée l'opposition de DEBUSSY AUTO.et condamnera DEBUSSY AUTO à payer à IRP AUTOP les sommes de la somme de 2 600,57 € assorti des majorations d'un montant de 238,60 €.

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC :

Pour faire reconnaître ses droits, IRP AUTO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura lieu de condamner DEBUSSY AUTO à lui régler la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et de débouter IRP AUTO du complément de sa demande.

Sur les dépens :

DEBUSSY AURTO succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

Vu l'article 1420 du Code de procédure civile,

Condamne la SARL DEBUSSY AUTO au paiement de la somme de 2.600,57 € correspondant au solde des cotisations dues pour la période allant 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2022

Condamne la SARL DEBUSSY AUTO au paiement de la somme de 238,60 € au titre des majorations dues,

Condamne la SARL DEBUSSY à payer à l'IRP AUTO RETRAITE la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et déboute l'IRP AUTO RETRAITE du complément de sa demande,

Condamne la SARL DEBUSSY AUTO aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 188,82 €.

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures électroniques ci-dessous :

Le Greffier,

Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024002576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.