Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026000488
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 815 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
Liquidation Judiciaire simplifiée : M. [A] [F] RG 2026 000488
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 05/03/2026 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Madame Marie CHATEAU, Juge, Monsieur Guillaume MARQUES, Juge, Assistés aux débats de Maître Laurence JALENQUES, Greffier. * EN AYANT DELIBERE-
Par acte en date du 13/01/2026, la société METRO FRANCE (SAS) a fait assigner Monsieur [A] [F], [Adresse 1], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 938 929 411 pour une activité de Cafétérias et restauration de type rapide, Préparation et vente de repas rapides (sandwichs, burgers, salades, etc.), souvent à emporter ou à consommer sur place, à l'audience du 05/03/2026 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à titre subsidiaire.
L'affaire appelée à l'audience du 5/03/20226 a été retenue puis mise en délibéré à l'audience du 12/03/2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la société METRO FRANCE (SAS) a comparu représentée par Maître [C] [H] tandis que Monsieur [A] [F] a fait défaut.
Attendu que Monsieur. [A] [F] est redevable envers la société METRO FRANCE (SAS) d'une somme de 8553 euros suite à une ordonnance d'injonction de payer.rendue par le Président du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 27/05/2025, cette somme a été actualisée à hauteur de 9117,09 euros.
Que la créance est certaine, liquide et exigible,
Que les tentatives d'exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance.
Attendu que Madame le Procureur conclut dans son avis écrit, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sur le patrimoine professionnel du débiteur,
Attendu cependant que la signification de l'assignation a donné lieu à un procès verbal de recherche infructueuse au visa de l'article 659 du code de procédure civile, dressé par le commissaire de justice.
Qu'il résulte des informations recueillies et de la non comparution du débiteur que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible en l'absence de collaboration du Monsieur [A] et qu'elle relève de plein droit de la liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu que le Tribunal n'a pas connaissance de dettes personnelles de Monsieur [A] et que les difficultés financières afférentes à cette assignation ne visent seulement son patrimoine professionnel.
Il échet dès lors d'ouvrir à l'égard de Monsieur [A] [L] la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sur son patrimoine professionnel, prévue par les dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce en statuant dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce à l'égard Monsieur [A] [F] - [Adresse 2],
Fixe provisoirement au 3 septembre 2025 la date de cessation des paiements,
Désigne Monsieur [N] [Q] en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL MJ [G] représentée par Maître [K] [G] - [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire,
Désigne la SELARL [Adresse 4] - [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l'article R 622-4 du code de commerce,
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'Administrateur s'il en a été nommé un, ou l'Administrateur, devra réunir le Comité d'Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 du Code de Commerce et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce,
Dit que conformément à l'article L 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe un rapport sur la situation du débiteur,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le liquidateur devra établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 du Code de Commerce et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L 643-9 du Code de Commerce et à neuf mois le terme imparti au liquidateur pour solliciter une éventuelle prorogation motivée du délai de clôture,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 57.23 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du liquidateur désigné,
Emploie le surplus en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait judiciairement et publié ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître Laurence JALENQUES
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.