Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026000289
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 571 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 5 MARS 2026
Liquidation Judiciaire : BCK 63 (SAS) RG 2026 000289 PC 41226013
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 26 février 2026 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Madame Evelyne SERIN-CABEAU, Juge Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET. * EN AYANT DELIBERE -
Par jugement en date du 15 janvier 2026 ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société BCK 63 (SAS) - [Adresse 1], ayant pour activité le bardage.
Ce Tribunal a désigné Monsieur [A] [L] en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL [N], représentée par Maître [W] [N] comme mandataire judiciaire et a fixé la durée de la période d'observation à 6 mois en renvoyant l'affaire, à 2 mois, soit à l'audience de ce jour.
Ce même jugement a précisé dans son dispositif que sa signification tenait lieu de convocation pour la société BCK 63 (SAS) à l'audience du 26 février 2026 devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil afin qu'il soit statué, en application de l'article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période d'observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l'activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la société BCK 63 (SAS) a fait défaut et que la SELARL [N], représentée par Maître [W] [N], en sa qualité de mandataire judiciaire, a comparu.
Attendu qu'il ressort des informations recueillies que suite à l'ouverture de la procédure et aux 2 mois de période d'observation écoulés, la société BCK 63 (SAS) n'est pas en mesure de poursuivre son activité en vu d'un redressement, celui-ci s'avérant manifestement impossible.
Qu'ainsi, aucune solution de redressement n'étant envisageable, il conviendrait sans plus tarder de prononcer la liquidation judiciaire.
Attendu que la dirigeante n'a pas démontré que la société BCK 63 (SARL) était en mesure de faire face à ses obligations à court et moyen terme dans le cadre d'un redressement judiciaire.
Que la dirigeante a contacté le mandataire judiciaire la veille de l'audience pour solliciter la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Attendu que le juge-commissaire et le mandataire judiciaire concluent également à la liquidation judiciaire.
Attendu que Madame le Procureur conclut à la liquidation judiciaire,
Attendu dans ces conditions que le Tribunal, constatant qu'aucune solution de redressement n'est envisageable, prononcera la liquidation judiciaire de la société BCK 63 (SAS).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,
Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport,
Prononce la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce à l'égard de la société BCK 63 (SAS) - [Adresse 1],
Maintient Monsieur [A] [L] en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL [N], représentée par Maître [W] [N] mandataire judiciaire aux fonctions de liquidateur,
Autorise la poursuite de l'activité pour une durée de 2 mois et ce pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire,
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L 643-9 du Code de Commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi, Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.