Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025011936
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 613 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Q]-FERRAND -
JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2026
Liquidation Judiciaire : DEMENAGEUR [Q] (SAS) RG 2025 011936 PC 41225534
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 5 février 2026 de : Madame Stéphanie VALLENET, Président de Chambre, Madame Ariane GABRIC, Juge Monsieur Alain GUILLEVIC, Juge Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET. * EN AYANT DELIBERE-
Par jugement en date du 11 décembre 2025 ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société DEMENAGEUR [Q] (SAS) - [Adresse 1] ayant pour activité le service de déménagement, le transport public routier de marchandises de déménagement et/ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicule de tout tonnage, la vente de déménagement en ligne, vente de cartons et vente ou location d'objet en rapport avec le déménagement, la location de monte meuble, conciergerie, nettoyage, débarrassage et commissionnaire de transport.
Ce Tribunal a désigné Monsieur [V] [G] en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL [N], représentée par Maître [S] [N] comme mandataire judiciaire et a fixé à six mois la période d'observation.
Par requête en date du 15 janvier 2026, la SELARL [N], représentée par Maître [S] [N] sollicite en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le prononcé de la liquidation judiciaire de la société DEMENAGEUR [Q] (SAS).
En cet état, après fixation de l'affaire au rôle par Monsieur le Président de ce Tribunal, la société DEMENAGEUR [Q] (SAS) a été convoquée par les soins du Greffe à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 5 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la société DEMENAGEUR [Q] (SAS) ainsi que la SELARL [N], représentée par Maître [S] [N], en sa qualité de mandataire judiciaire ont comparu.
Attendu qu'il ressort des informations recueillies et notamment de la requête présentée par le mandataire judiciaire que l'élaboration d'un plan de redressement dans le cadre d'une poursuite d'activité s'avère irréalisable et qu'il conviendrait en conséquence de prononcer sans plus tarder la liquidation judiciaire.
Attendu que la société DEMENAGEUR [Q] (SAS) n'a plus d'activité, qu'aucune information n'a été transmise sur la situation trésorerie au mandataire judiciaire et n'a transmis aucun élément permettant de redresser sa situation en vue de présenter un plan de redressement.
Attendu que le Juge-Commissaire conclut également au prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu que selon les informations recueillies le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.
Attendu que Madame le Procureur conclut au prononcé de la liquidation judiciaire,
Attendu dans ces conditions que le Tribunal constatant que le redressement est manifestement impossible, prononcera la liquidation judiciaire de la société DEMENAGEUR [Q] (SAS) prévue par les dispositions de l'article L-640-1 du Code de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,
Vu la requête du mandataire judiciaire et le rapport du juge-commissaire,
Prononce la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce à l'égard de la société DEMENAGEUR [Q] (SAS) - [Adresse 1],
Maintient Monsieur [V] [G] en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL [N], représentée par Maître [S] [N] mandataire judiciaire aux fonctions de liquidateur,
Autorise la poursuite de l'activité pour une durée de 2 mois et ce pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire,
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L 643-9 du Code de Commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.