Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
2025011441
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 002 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025

Redressement Judiciaire : MONSIEUR [F] [M] RG 2025 011441

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 11/12/2025 de : Madame Stéphanie VALLENET, Président de Chambre, Monsieur Daniel VOISSIER, Juge, Monsieur Luc MINGUET, Juge, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET, * EN AYANT DELIBERE-

Faits et procédure :

Par requête adressée au tribunal le 29 octobre 2025, Madame le Procureur de la République, a requis au vu des articles L 631-3-1, L 640-5, R 631-4 et R 662-12-1 du code de commerce, que le tribunal, prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [F] [M] - [Adresse 1], inscrit au registre National des entreprises sous le numéro 882 052 335 pour une activité de chauffeur VTC.

Par ordonnance présidentielle en date du 17 novembre 2025, en vertu de la requête présentée par Madame le Procureur de la République, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné à Monsieur le greffier de faire citer par acte extra judiciaire Monsieur [F] [M],

En vertu de cette ordonnance, Monsieur [F] [M] a été convoqué à comparaître devant le Tribunal à l'audience publique du 11 décembre 2025 pour être entendu et faire valoir toutes observations utiles.

Madame le Procureur de la République a été avisée de la date de l'audience.

Monsieur [F] [M] ne s'est pas présenté ni personne pour lui.

Moyens des parties :

Madame le Procureur de la République nous expose à l'appui de sa requête que selon les informations qui lui ont été transmises notamment par la demande de surendettement pour laquelle Monsieur [F] [M] a été débouté, il ressort qu'il est en état de cessation des paiements.

Qu'il ressort des éléments fournis que Monsieur [F] [M] a des dettes de nature professionnelle notamment auprès de l'URSSAF 63 à hauteur de 11.098 euros ainsi qu'auprès d'un établissement de crédit lui ayant accordé un prêt pour acheter son véhicule professionnel un Toyota avant qu'il ne soit volé.

Que parallèlement, Monsieur [F] [M] a des difficultés sur son patrimoine personnel telles qu'il les déclarait dans sa demande de surendettement.

Qu'il ne s'est rendu à aucune des convocations et qu'il n'est pas certain qu'il saisisse de nouveau la juridiction au fin de l'ouverture d'une procédure collective.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal :

Attendu que selon les informations recueillies et notamment le montant du passif exigible de Monsieur [F] [M] rapporté par Madame le Procureur de la République, il convient de constater que ce dernier n'est pas en mesure de faire face à ce passif exigible avec son actif disponible et qu'il se trouve donc en état de cessation des paiements, ceci justifiant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre,

Attendu dans ces conditions qu'il convient de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et de prononcer en conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce, à l'égard de Monsieur [F] [M] - [Adresse 1], immatriculée au Registre National des Entreprises et de fixer la date de cessation des paiements au 18 septembre 2024.

Attendu que Monsieur [F] [M] a des difficultés tant sur son patrimoine personnel que professionnel,

Attendu que Madame le Procureur requiert à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur les deux patrimoines du débiteur,

Il échet des lors d'ouvrir à l'égard de Monsieur [F] [M] la procédure de redressement judiciaire ses patrimoines professionnel et personnel prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,

Ouvre la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce à l'égard de Monsieur [F] [M] - [Adresse 1] sur ses patrimoines professionnel et personnel,

Fixe provisoirement au 18 juin 2024 la date de cessation des paiements,

Fixe à six mois la durée de la période d'observation,

Renvoie l'affaire à l'audience du 12 février 2026 à 9h devant le tribunal réuni en Chambre du Conseil et dit que la notification de la présente décision tient lieu de convocation pour les parties.

Dit que lors de cette audience du 12 février 2026 le tribunal statuera au vu d'un rapport de l'administrateur ou du débiteur, en application de l'article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période d'observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l'activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Désigne Monsieur [Y] [V] en qualité de Juge-Commissaire, désigne Monsieur [D] [X] en qualité de Juge-Commissaire suppléant

Désigne la SELARL MJ [G] représentée par Maître [I] [G] - [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire,

Désigne la SELARL [Adresse 3] - [Adresse 4], commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l'article R 622-4 du code de commerce,

Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'Administrateur s'il en a été nommé un, ou l'Administrateur, devra réunir le Comité Social et Economique ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce,

Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,

Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.