Demande d'inscription par l'électeur en cas d'omission en raison d'une erreur matérielle ou en cas de radiation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
15 mars 2026
Numéro de rôle
26/00168
Formation
ELECTIONS
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
480 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de CHARTRES CS 80402 28019 CHARTRES CEDEX 02.37.18.77.00

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 26/00168 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G2LW

ELECTEUR : Monsieur [D] [V] [O]

Inscription sur la liste électorale de la commune de CHARTRES

copie certifiée conforme le 15 Mars 2026: aux parties :

Monsieur [D] [V] [O] remis en main propre par le greffier

par courriel à la Commune du lieu de vote : CHARTRES

par LRAR à la Préfecture d'Eure-et-[G] et par courriel RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES

JUGEMENT

(Inscription après radiation suite erreur matérielle)

Le tribunal judiciaire de CHARTRES, présidé par François RABY, juge assisté de Séverine FONTAINE, greffier, a rendu le 15 Mars 2026 le jugement suivant :

Vu la requête en date du 15 Mars 2026 présentée par :

Monsieur [D] [V] [O] demeurant 13 rue du Soleil d'Or 28000 CHARTRES né le 11 Septembre 1988 à CHARTRES (EURE-ET-[G]) de nationalité française

qui soutient avoir été radié de la liste électorale de la commune de CHARTRES et sollicite son inscription ;

Vu les pièces jointes ;

Vu l'article L.20 II du code électoral ; Vu l'article L.34 du code électoral ;

Vu les observations à l'audience ;

Il résulte de l'article L. 20 II du code électoral que toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou radiée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 18 du même code peut saisir le tribunal judiciaire.

Monsieur [D] [V] [O], précédemment inscrit sur les listes électorales de la commune de SOURS, a sollicité son inscription sur les listes électorales de CHARTRES le 02 juillet 2025 ;

Il ressort des pièces produites, notamment de l'attestation de l'autorité municipale de SOURS en date du 14 mars 2026, que le requérant a fait l'objet d'une inscription par erreur sur les listes électorales de la commune de SOURS le 11 décembre 2025 ;

Il s'ensuit que cette erreur sur la liste électorale de la commune de SOURS a entraîné sa radiation de celle de CHARTRES ;

En outre, les autres pièces présentées à l'appui de la requête établissent que l'intéressé répond aux conditions de nationalité française, de domicile et de capacité exigées par le code électoral.

Il convient donc de faire droit à sa requête.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement en matière électorale et ce en dernier ressort,

ORDONNE l'inscription de : Monsieur [D] [V] [O] né le 11 septembre 1988 à CHARTRES (28) de nationalité française demeurant : 13 rue du Soleil d'Or 28000 CHARTRES sur les listes électorales de la commune de CHARTRES RAPPELLE que la présente décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les dix jours de sa notification en application de l'article L. 20-II du Code Electoral ;

DIT qu'une copie de la présente décision est délivrée au requérant, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur le Préfet d'Eure et [G] et à la mairie par courriel, et par voie dématérialisée à l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques).

Le greffier Le juge

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 mars 2026, sous le numéro 26/00168.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.