Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025009851
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 802 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
Redressement Judiciaire : SG CAR (SARL) RG 2025 009851
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 06/11/2025 de : Monsieur Thierry BERGER, Président de Chambre, Madame Françoise REUSSE, Juge, Monsieur Edgard COPET, Juge, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES Greffier, en présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET. * EN AYANT DELIBERE-
Par acte en date du 29/09/2025, la CAISSE REGIONA LE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE (COPV) a fait assigner la société SG CAR (SARL), 26, Avenue d'Aubière 63800 Cournon-d'Auvergne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 789 710 043 ayant pour activité l'achat, vente, location de véhicule sans chauffeur, occasion et neufs, vente de pièces détachées destinés à l'automobile à l'audience du 06/11/2025 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
L'affaire appelée à l'audience du 06/11/2025 date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré au 13/11/2025
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE (COPV) a comparu représentée par Maître Philippe GATIGNOL.
Attendu que la société SG CAR (SARL) n'a pas comparu ni personne pour elle.
Attendu qu'il résulte des motifs de l'assignation que la société SG CAR (SARL) est redevable envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE (COPV) d'une somme de 80.036,56 euros, représentant ses cotisations et majorations de retard impayées.
Que la créance est certaine, liquide et exigible.
Que les tentatives d'exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance. Attendu que Madame le Procureur conclut à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Attendu ainsi que l'état de cessation des paiements de la société SG CAR (SARL) est manifeste et qu'il y a lieu en conséquence de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS-____
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions,
Prononce à l'encontre de la société SG CAR (SARL), 26, Avenue d'Aubière 63800 Cournon-
d'Auvergne l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce,
Fixe provisoirement au 13/05/2024 la date de cessation des paiements,
Nomme Monsieur Marc ALIBERT en qualité de Juge-Commissaire, et Monsieur Bernard NOEL en qualité de juge commissaire suppléant,
Nomme la SELARL [Z] représentée par Maître [T] [Z] en qualité de mandataire judiciaire,
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Désigne en qualité de chargé d'inventaire la SELARL VASSY COURTADON, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l'article R 622-4 du code de commerce,
Fixe à six mois la durée de la période d'observation,
Renvoie l'affaire à l'audience du 08/01/2026 à 09h devant le tribunal réuni en Chambre du
Conseil et dit que la signification de la présente décision tient lieu de convocation à cette audience pour la société SG CAR (SARL).
Dit que lors de cette audience du 08/01/2026, le tribunal statuera au vu d'un rapport de l'administrateur ou du débiteur, en application de l'article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période d'observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l'activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'Administrateur s'il en a été nommé un ou l'Administrateur, devra réunir le Comité d'Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 57,23 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du mandataire judiciaire désigné,
Emploie le surplus en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.