Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Privas
- Décision du
- 13 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00732
- Formation
- JUGE DES LIBERTES
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 518 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/00732 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERRH AFFAIRE : Mme [H] [R]
Exp : Mme [H] [R] Exp : M.P. Exp : Tiers Exp : Hôpital [H] Exp : Me Edi IOVA
ORDONNANCE DU 13 Mars 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR : HOPITAL [H] [Adresse 1] non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE : Madame [H] [R] née le 01 Septembre 1979 à [Localité 1] [Adresse 2] ❒ Absent (e) (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Edi IOVA, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Jean-Paul RISTERUCCI, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la requête de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [H] de [Localité 2] en date du 9 mars 2026, enregistrée au greffe le 9 mars 2026, tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont Madame [H] [R] fait l’objet ;
Vu les pièces transmises par Monsieur le directeur du centre hospitalier [H] de [Localité 2] en application de l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique ;
Vu l’avis du ministère public ;
Madame [H] [R] a été admise en hospitalisation complète au centre hospitalier [H] de [Localité 2] le 3 mars 2026 à la demande de Madame [B] [R], mère, accompagnée de deux certificats médicaux décrivant une patiente en décompensation psychotique et refus de soins, présentant des hallucinations acoustico-verbales, des troubles du sommeil et de l’appétit, troubles mentaux rendant impossible son consentement ;
Le certificat de 24 heures mentionne que les symptômes évolueraient depuis plusieurs semaines sans conscience de la patiente ;
Le certificat de 72 heures ne note pas d’évolution de la patiente ;
L’hospitalisation sous contrainte a été maintenue par décision du directeur de l’établissement du 6 mars 2026 ;
L’avis médical de saisine note une opposition passive et un refus d’entretien, l’absence d’adhésion aux traitements et aux soins ;
Le conseil de Madame [H] [R] ne présente pas d’observation à l’encontre de la régularité de la procédure ;
Madame [H] [R] ne conteste pas l’hospitalisation ;
En l’occurrence, la description du tableau clinique illustre la réalité et l’importance de troubles dont le traitement doit être poursuivi afin de parvenir à une stabilisation de son état ;
L’état de fragilité de Madame [H] [R] commande donc d’ordonner la prolongation de la mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [H] [R].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de NÎMES dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de NÎMES, [Adresse 3] .
Fait à PRIVAS, le 13 Mars 2026
Le Greffier, Le président Tony RUBAGOTTI Jean-Paul RISTERUCCI
Notification à :Mme [H] [R] par l’intermédiaire du centre hospitalier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 26/00732.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.