Contestation par l'électeur de la décision de la commission de contrôle concernant son inscription ou sa radiation des listes électorales
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 13 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00004
- Formation
- TPX RAM ELEC POLITIQUES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 714 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES --------- TRIBUNAL DE PROXIMITE DE RAMBOUILLET ------------
[Adresse 1] [Localité 1]
CONTENTIEUX DES ELECTIONS POLITIQUES
Jugement ordonnant une inscription sur les listes électorales article L 20 II du code électoral
RG n° : 26/00004 Minute n° : /2026
L’ AN DEUX MIL VINGT SIX et le TREIZE MARS,
Après débats à l’audience publique du 13 mars 2026, sous la Présidence de Mme Amandine DUPLEIX, Juge au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Mme Virginie DUMINY, Greffier, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu la requête présentée le 12 mars 2026 par : Mme [A] [Z] [Y] [P] [J] née le 14 mars 1997 à [Localité 2] (78) demeurant [Adresse 2] tendant à obtenir son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 3], en application de l’article L. 20 II du code électoral,
Vu les convocations adressées par le Greffe, le 12 mars 2026;
Vu l’audience du 13 mars 2026 et les pièces versées aux débats ;
Vu le bulletin n°1 du casier judiciaire de la personne requérante ;
Vu les articles L.11 et suivants du Code électoral ;
Vu l’article L. 20 II du Code électoral qui prévoit que “Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L.18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de Cassation est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut de la statistique et des Etudes économiques ;
PAR CES MOTIFS
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’en l’espèce, la personne requérante expose qu’elle a été radiée par suite d’une erreur purement matérielle sur les listes électorales de la commune de [Localité 3] où elle vote depuis plusieurs années et qu’elle sollicite sa réinscription pour participer aux prochains scrutins électoraux, particulièrement les élections municipales organisées les 15 et 22 mars 2026 ;
Que le casier judiciaire de Mme [A] [J] ne porte trace d’aucune mention ;
Qu’à l’audience elle explique que suite à l’établissement d’une procuration par son père à son profit, la Mairie de la commune de [Localité 3] aurait appelé son père pour faire état de la radiation de sa fille de la liste électorale ;
Qu’elle justifie à l’audience de son domicile sur la commune de [Localité 3], expliquant être domicilié chez son père, [Adresse 2], depuis 2021, ce que confirme ce dernier par attestation du 10 mars 2026 produite ;
Qu’elle verse également aux débats une copie de sa carte d’électeur démontrant qu’elle a pu voter à [Localité 3] pour les scrutins de 2024 ;
Que si elle a pu déménager de son domicile à [Adresse 3], sans signaler ce changement en Mairie précise-t-elle, elle n’a cependant pas quitté la commune et en justifie ;
Qu’ainsi elle remplit les conditions légales pour être inscrite sur les listes électorales de la commune de [Localité 3], remplissant toutes les conditions exigées par ailleurs de tout électeur ;
Qu’il y a lieu par conséquent d’ordonner son inscription sur les listes de la commune de [Localité 3], afin de lui permettre de participer aux prochaines consultations électorales ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, en audience publique, en matière électorale et en dernier ressort ;
DECLARE recevable le recours formé ;
ORDONNE l’inscription immédiate sur la liste électorale de la commune de [Localité 3] de: Mme [A] [Z] [Y] [P] [J] née le 14 mars 1997 à [Localité 2] (78) demeurant [Adresse 2]
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au représentant de l'Etat dans le département des Yvelines, au maire de la commune précitée, à l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) et qu’une copie du présent jugement a été remise à l’intéressé ce jour contre récépissé.
Fait au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 26/00004.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.