Demande d'inscription par l'électeur en cas d'omission en raison d'une erreur matérielle ou en cas de radiation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 15 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00009
- Formation
- TPX RAM ELEC POLITIQUES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 701 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES --------- TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 1] ------------
[Adresse 1] [Localité 2]
CONTENTIEUX DES ELECTIONS POLITIQUES
Jugement ordonnant une inscription sur les listes électorales article L 20 II du code électoral
RG n° : 26/00009 Minute n° : /2026
L’ AN DEUX MIL VINGT SIX et le QUINZE MARS,
Après débats à l’audience publique du 15 mars 2026, sous la Présidence de Mme Amandine DUPLEIX, Juge au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Mme Virginie DUMINY, Greffier, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu la requête présentée le 15 mars 2026 par: Mme [F], [B] [J] Née le 8 juillet 1992 à [Localité 3] Domiciliée [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3] tendant à obtenir son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 5], en application de l’article L. 20 II du code électoral,
Vu l’impossibilité pour le greffe de procéder aux convocations prévues par la loi préalablement au scrutin dans la mesure où ce dernier a lieu le 15 mars 2026 ;
Vu l’audience du 15 mars 2026 et les pièces versées aux débats ;
Vu le bulletin n°1 du casier judiciaire de la personne requérante ;
Vu l’avis de l’INSEE ;
Vu l’avis de la Mairie;
Vu les articles L.11 et suivants du Code électoral ;
Vu l’article L. 20 II du Code électoral qui prévoit que “Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L.18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de Cassation est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut de la statistique et des [F] économiques ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en l’espèce, la personne requérante expose qu’elle a été radiée par suite d’une erreur purement matérielle sur les listes électorales de la commune de [Localité 5] où elle réside et qu’elle sollicite son inscription pour participer aux prochains scrutins électoraux, particulièrement les élections municipales organisées les 15 et 22 mars 2026 ;
Que la Mairie de la commune de [Localité 5] explique qu’une erreur matérielle a été commise, par suite d’une erreur de la poste, et que Madame est bien domiciliée dans la commune ;
Que l’INSEE indique que Madame a été radiée par décision de la Mairie de la commune pour “perte d’attache communale”;
Que le casier judiciaire de Mme [F] [J] ne porte trace d’aucune mention ;
Qu’elle est enfin domiciliée, ce dont elle justifie à l’audience, sur la commune de [Localité 5];
Qu’elle a, lors de l’audience, justifié également de son identité et sollicité à nouveau son inscription,.
Qu’ainsi elle remplit les conditions légales pour être inscrite sur les listes électorales de la commune de [Localité 5], remplissant toutes les conditions exigées par ailleurs de tout électeur ;
Qu’il y a lieu par conséquent d’ordonner son inscription sur les listes de la commune de [Localité 5], afin de lui permettre de participer aux prochaines consultations électorales ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, en audience publique, en matière électorale et en dernier ressort ;
DECLARE recevable le recours formé ;
ORDONNE l’inscription immédiate sur la liste électorale de la commune de [Localité 5] de: Mme [F], [B] [J] Née le 8 juillet 1992 à [Localité 3] Domiciliée [Adresse 4], [Localité 6]
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au représentant de l'Etat dans le département des Yvelines, aux maires des communes précitées, à l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) et qu’une copie du présent jugement a été remise à l’intéressé ce jour contre récépissé.
Fait au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, le QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 mars 2026, sous le numéro 26/00009.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.