Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
25/05920
Formation
3ème Ch.section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
320 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 10 Mars 2026

N° RG 25/05920 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LWE4

Epoux [I]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées aux avocats

1 copie dossier

le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDERESSE

Madame [A] [H] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Me Philippe GRESLE, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [V] [G] [I] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 10 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;

VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 janvier 2026 et le procès-verbal d'acceptation annexé ;

PRONONCE le divorce de Madame [A] [H] et de Monsieur [D] [I] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 08 août 2015 par devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [A] [H], le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (92) - Monsieur [D] [V] [G] [I], le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (44);

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens et frais de procédure.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/05920.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05920. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.