Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/05707
- Formation
- 3ème Ch.section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 592 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 05 Mars 2026
N° RG 24/05707 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7RU
Epoux [F]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats le :
1 copie impôt
1 copie dossier
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y] [F] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [E] [H], [G] [W] épouse [F] [O] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Karine POSTOLLEC, avocat au barreau de SAINT-MALO
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 18 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 05 Mars 2026 date indiquée à l’issue des débats.
Me Marie BLANDIN, Me Karine POSTOLLEC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [E] [W] et Monsieur [O] [F] aux torts exclusifs de Monsieur [O] [F] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 9 janvier 1982 par l’officier d’état civil de [Localité 2] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [E] [H] [G] [W], le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (35),
- Monsieur [O] [Y] [F], le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (35) ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er octobre 2008 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [O] [F] le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] (35) ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [E] [W] de voir ordonner les opérations de liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à Madame [E] [W] la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
DEBOUTE Monsieur [O] [F] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à Madame [E] [W] la somme de 38.000 € (trente-huit mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [O] [F] de sa demande de paiement de la prestation compensatoire sous forme de versements échelonnés sur huit années ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande d’autorisation à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom postérieurement au prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 24/05707.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.