Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025008233
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 412 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 19/11/2025
Prorogation examen clôture : COMPAGNIE DES EAUX MINERALES DE [Localité 1] (SA) RG 2025 008233 PC 41224227 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 19 NOVEMBRE 2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Madame Nicole BANO, Juge Madame Françoise BATTUT, Juge Assistés aux débats de Maître Michel JALENQUES, Greffier. * EN AYANT DELIBERE-
Par jugement en date du 30 MAI 2024, ce Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la soxciété COMPAGNIE DES EAUX MINERALES DE [Localité 1] (SA) - [Adresse 1], exploitation des eaux minérales de La bourboule et toutes opérations s'y rattachant acquisition et gestion de locaux dans l'intérêt de la société et d'une manière générale l'exercice de son droit de propriété, la prise de participation dans des sociétés à activités immobilières, toutes opérations se rapportant a cet objet à l'exclusion de tous achats d'immeubles pour revendre
Ce Tribunal a désigné Monsieur [S] [J] en qualité de Juge-Commissaire, et la SELARL [A], représentée par Maître [U] [A] comme liquidateur judiciaire.
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés d'entreprise, ce jugement a fixé conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du Code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la société COMPAGNIE DES EAUX MINERALES DE [Localité 1] (SA) n'a pas comparu à l'audience,
Attendu que le liquidateur nous expose que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société COMPAGNIE DES EAUX MINERALES DE [Localité 1] (SA) ne peut être prononcée en l'état au motif qu'il reste des opérations à réaliser dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Attendu dans ces conditions qu'il convient, en application de l'article L 643-9 alinéa 1 du Code de commerce, de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, et de renvoyer en conséquence l'examen de la clôture à l'audience du 18 NOVEMBRE 2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Vu l'article L 643-9 du Code de commerce,
Proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société COMPAGNIE DES EAUX MINERALES DE [Localité 1] devra être examinée et renvoie l'examen de cette clôture devant le tribunal réuni en Chambre du conseil à l'audience du 18 NOVEMBRE 2026,
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.