Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
2025007981
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
774 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025

Redressement Judiciaire : [Z] (SARL) RG 2025 007981

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 11/09/2025 de : Madame Stéphanie VALLENET, Président de Chambre, Monsieur Daniel VOISSIER, Juge, Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra LIFIFE Greffier, en présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET. * EN AYANT DELIBERE-

Par acte en date du 18/08/2025, l'URSSAF D'AUVERGNE a fait assigner la société [Z] (SARL), [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 902 980 440 ayant pour activité l'installation et câblage de réseaux de télécommunication en fibre optique dans tous locaux, achats/ventes de tous matériaux fibre optique, télécoms, câblage, formation en pose fibre optique, à l'audience du 11/09/2025 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire.

L'affaire appelée à l'audience du 11/09/2025 a été retenue et mise en délibéré au 18/09/2025 prorogé au 25/09/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'URSSAF D'AUVERGNE a comparu représentée par Maître [R] [S].

Attendu que la société [Z] (SARL) a fait défaut.

Attendu qu'il résulte des motifs de l'assignation que la société [Z] (SARL) est redevable envers l'URSSAF D'AUVERGNE d'une somme de 11.050 euros, représentant ses cotisations et majorations de retard impayées.

Que la créance est certaine, liquide et exigible.

Que les tentatives d'exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance.

Attendu que Madame le Procureur conclut à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements au 28 octobre 2024.

Attendu ainsi que l'état de cessation des paiements de la société [Z] (SARL) est manifeste, qu'il n'est pas démontré que le redressement est manifestement impossible, il y a lieu en conséquence de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* PAR CES MOTIFS-

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions,

Prononce à l'encontre de la société [Z] (SARL), [Adresse 2] l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce,

Fixe provisoirement au 28 octobre 2024 la date de cessation des paiements,

Nomme Monsieur [C] [H] en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur [E] [P] en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme la SELARL MJ [K] représentée par Maître [X] [K], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire,

Désigne en qualité de chargé d'inventaire la SELARL [D], commissaire de justice [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l'article R 622-4 du code de commerce,

Fixe à six mois la durée de la période d'observation,

Renvoie l'affaire à l'audience du 13 novembre 2025 à 9h00 devant le tribunal réuni en Chambre du Conseil et dit que la signification de la présente décision tient lieu de convocation à cette audience pour la société [Z] (SARL).

Dit que lors de cette audience du 13 novembre 2025, le tribunal statuera au vu d'un rapport de l'administrateur ou du débiteur, en application de l'article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période d'observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l'activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'Administrateur s'il en a été nommé un ou l'Administrateur, devra réunir le Comité d'Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce,

Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,

Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,

En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 57,23 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du mandataire judiciaire désigné, Emploie le surplus en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Madame Sandra LIFIFE

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.