Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025007974
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 414 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
KM ASSISTANCE (SARL) RG 2025 007974
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 11/09/2025 de : Madame Stéphanie VALLENET, Président de Chambre, Monsieur Daniel VOISSIER, Juge, Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra LIFIFE Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET. * EN AYANT DELIBERE-
Par acte en date du 05/08/2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (COBPFA) a fait assigner la société KM ASSISTANCE (SARL), [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 881 059 034 ayant pour activité la plâtrerie peinture, pose de placo, décoration intérieure, à l'audience du 11/09/2025 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (COBPFA) a comparu représentée par Maître [W] [I] [Q].
Attendu que la société KM ASSISTANCE (SARL) a fait défaut.
Attendu qu'il résulte des motifs de l'assignation que la société KM ASSISTANCE (SARL) est redevable envers la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (COBPFA) d'une somme de 12.490 euros, représentant des échéances de prêt impayées et intérêts.
Attendu que la demanderesse ne démontre pas avoir exercé de tentatives d'exécution lui permettant de recouvrer sa créance, à l'exception d'une mise en demeure adressée le 13 mars 2024.
Que bien que cette mise en demeure prévoyait qu'à défaut de régularisation dans un délai de 30 jours, l'exigibilité immédiate des prêts serait prononcée, il n'apparaît en aucune manière que la société KM ASSISTANCE (SARL) ne dispose pas d'actifs suffisants pour faire face à ladite créance.
Qu'ainsi, l'état de cessation des paiements n'est pas démontré.
Attendu que Madame le Procureur conclut au rejet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, s'interrogeant sur la démonstration de l'état de cessation des paiements.
Attendu ainsi que l'état de cessation des paiements de la société KM ASSISTANCE (SARL) n'étant pas prouvé, il conviendra de débouter la demanderesse de sa demande de voir prononcer à l'encontre de la société KM ASSISTANCE (SARL) l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions,
Déboute la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (COBPFA) de ses demandes, Condamne la demanderesse aux dépens.
Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Sandra LIFIFE
Le Président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.