Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
2025007972
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
756 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025

Liquidation Judiciaire immédiate : GBR SPORT (SAS) RG 2025 007972

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 11/09/2025 de : Madame Stéphanie VALLENET, Président de Chambre, Monsieur Daniel VOISSIER, Juge, Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra LIFIFE, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET. * EN AYANT DELIBERE -

Par acte en date du 05/08/2025, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a fait assigner la société GBR SPORT (SAS), [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 979 603 909 avec pour activité la vente de matériel de sport, à l'audience du 11/09/2025 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à titre subsidiaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a comparu représentée par Madame [Q] [T] dument munie d'un pouvoir et la société GBR SPORT (SAS) a fait défaut.

Attendu qu'il résulte des motifs de l'assignation que la société GBR SPORT (SAS) est redevable envers la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES d'une somme de 148.000 euros représentant ses cotisations et majorations de retard impayées.

Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible.

Que les tentatives d'exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance.

Attendu que le procès verbal de recherche infructueuse mentionne que le destinataire de l'acte, soit la société GBR SPORT (SAS), n'a actuellement ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu.

Qu'il résulte de cet acte que la société n'a plus d'activité.

Attendu que selon les informations recueillies le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.

Attendu ainsi que l'état de cessation des paiements de la société GBR SPORT (SAS) est manifeste, tout comme l'absence de possibilité de redressement.

Que Madame le Procureur conclut à la liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements au 18 mars 2024.

Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* PAR CES MOTIFS-

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions.

Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce à l'égard de la société GBR SPORT (SAS) - [Adresse 1],

Fixe provisoirement au 18 mars 2024 la date de cessation des paiements,

Désigne Monsieur Edgard COPET en qualité de Juge-Commissaire,

Désigne la SELARL MANDATUM représentée par Maître [W] [B], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,

Désigne en qualité de chargé d'inventaire la SELARL VASSY-COURTADON, commissaire de justice [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l'article R 622-4 du code de commerce,

Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'Administrateur s'il en a été nommé un, ou l'Administrateur, devra réunir le Comité d'Entreprise, ou les délégués du person nel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 du Code de Commerce et R 621-14 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce,

Dit que conformément à l'article L 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe un rapport sur la situation du débiteur,

Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le liquidateur devra établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 du Code de Commerce et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L 643-9 du Code de Commerce et à neuf mois le terme imparti au liquidateur pour solliciter une éventuelle prorogation motivée du délai de clôture,

En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 60,22 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du liquidateur désigné,

Emploie le surplus en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Madame Sandra LIFIFE

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.