Décision oppositions injonctions de payer
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025007776
- Formation
- OPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 608 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS IIF / SARL SANTUZ
ROLEGENERAL : N° 2025 007776
JUGEMENT DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SAS ITF, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition, Ne comparant pas.
ET : La SARL SANTUZ, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition, Ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 9 février 2026 de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Juge faisant fonction de Président de Chambre, de Monsieur Marc ALIBERT, Juge, et de Monsieur François VESSELY, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Procédure :
La SAS ITF a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 2 juin 2025, à l'encontre de la SARL SANTUZ.
Par ordonnance en date du 18 juin 2025, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SARL SANTUZ de payer à la SAS ITF, en deniers ou quittances valables, la somme de 3 184,15 € en principal outre intérêts légaux, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse.
L'ordonnance a été signifiée à la SARL SANTUZ par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, remis à personne morale.
Par courrier recommandé reçu au Greffe de ce tribunal le 31 juillet 2025, la SARL SANTUZ a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l'audience du 13 octobre 2025.
L'affaire appelée à l'audience du 13 octobre 2025 a fait l'objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 9 février 2026 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Par mail reçu au greffe de ce tribunal le 21 janvier 2026, la SAS ITF a indiqué au tribunal que les négociations avec la SARL SANTUZ ont abouti, ce dossier est désormais clos et qu'ainsi, l'audience n'a plus lieu de se tenir et a demandé au tribunal de prendre en compte ces éléments et de clore le dossier.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Cela étant exposé, le Tribunal :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la SAS ITF a indiqué au tribunal que les négociations avec la SARL SANTUZ ayant abouti, le dossier est désormais clos et a demandé au tribunal de prendre en compte ces éléments et de clore le dossier ;
Attendu que la SAS ITF se désiste ainsi de l'instance à l'encontre de la SARL SANTUZ ;
Qu'il y a lieu, dès lors, par application de l'article 394 du Code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que la SAS ITF, qui se désiste de sa demande, sera condamnée à supporter les dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l'extinction de l'instance par suite du désistement de la SAS ITF et se déclare dessaisi,
Condamne la SAS ITF aux dépens de l'instance, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 91,86 euros,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007776. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.