Décision affaires courantes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025007718
- Formation
- AFFAIRES COURANTES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 268 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°341 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA BANQUE PO PULAIRE AUVERGNE RHO NE ALPES / [U] [E]
ROLEGENERAL : N° 2025 007718
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, SA coopérative à conseil d'administration, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [Y] [R] suppléant Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Monsieur [E] [U], entrepreneur individuel, domicilié [Adresse 2],
Défendeur ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 4 septembre 2025 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Monsieur David EL-ABBADY, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
Monsieur [E] [U] qui exerce en qualité d'Entrepreneur Individuel une activité de travaux de plâtrerie, a contracté le 21 juillet 2021, un Prêt avec Garantie de l'Etat « PGE » N° 05979501 d'un montant de 15 750 euros étendu à l'issue de la période initiale sur une du rée de 5 ans avec amortissement à compter de la 2éme année par avenant signé le 5 mai 2022 et portant intérêts au taux fixe de 0,73 % l'an auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Par courrier recommandé en date du 19 novembre 2024 avec avis de réception, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a adressé une mise demeure à Monsieur [E] [U] de régler 10 échéances impayées du « PGE » N° 05979501 depuis le 22 janvier 2024 pour un total de 3 087,49 euros.
En l'absence de tout paiement, par courrier recommandé en date du 20 février 2025 avec accusé de réception, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déchu du terme du « PGE » N° 05979501 Monsieur [E] [U] en le mettant en demeure de payer la somme globale de 14 710,84 euros.
L'emprunteur ne s'étant pas exécuté, par acte de commissaire de justice en date du 1 er août 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [E] [U] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 4 septembre 2025, pour entendre :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
En conséquence,
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Y faire droit,
Condamner Monsieur [E] [U] au paiement des sommes suivantes au titre du prêt avec garantie de l'État en date du 21 juillet 2021 : * Principal : 14.003,28 € * Intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % arrêtés au 4 juillet 2025 : 329,18 € * Intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % postérieurs au 4 juillet 2025 : mémoire * Accessoires : 165,90 € * Indemnité forfaitaire : 494,87 € ;
Dit qu'il sera fait application des règles de l'anatocisme pour le décompte des intérêts ;
Condamner Monsieur [E] [U] au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 septembre 2025 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Moyens des parties :
A l'appui de sa demande, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose :
Qu'elle fonde son action en paiement sur l'acte sous seing privé versé aux débats : le contrat de prêt avec Garantie de l'Etat « PGE » N° 05979501 établi le 21 juillet 2021 ;
Que les mises en demeure du 19 novembre 2024 et 20 février 2025 ont été faites dans les règles ;
Qu'il convient de préciser que le contrat de prêt prévoit que toute somme exigible et non pavée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux majoré de 3 points ;
Que le contrat prévoit également que les intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Que la créance dont est redevable Monsieur [E] [U] s'élève à 14 710,84 euros au 20 février 2025 comprenant le principal, les intérêts majorés de 3,73%, accessoires et indemnité forfaitaire ;
Que Monsieur [E] [U] sera condamné à lui payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [E] [U], bien que régulièrement assigné à comparaître, par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n'est ni présent ni représenté à l'audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit notamment à l'appui de sa demande la copie de l'acte sous seing privé du prêt avec Garantie de l'Etat « PGE » N° 05979501 consenti à Monsieur [E] [U], copie des courriers de mise en demeure du 19 novembre 2024 et 20 février 2025 adressé à Monsieur [E] [U] en sa qualité d'emprunteur, ainsi que le décompte arrêté à cette même date duquel il ressort un montant à devoir par Monsieur [E] [U] de 14 710,84 euros ;
Attendu que les conditions générales du prêt avec Garantie de l'Etat « PGE » N° 05979501 prévoient dans le paragraphe « FRAIS – ACCESOIRES - PENALITES DE RETARD » que toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majorée de trois points, soit 3,73% ;
Que lesdits intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d'une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
Attendu dès lors que la demande de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est régulière, recevable et bien fondée ;
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Qu'il y a donc lieu, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à sa demande ;
Qu'il conviendra donc de condamner Monsieur [E] [U] à payer et porter à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, au titre du prêt avec Garantie de l'Etat « PGE » N° 05979501, les sommes de : * 14 003,28 euros en principal (échéances impayées et capital restant dû), outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % à compter du 4 juillet 2025, date du dernier décompte, * 329,18 euros au titre des intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % arrêtés au 4 juillet 2025, date du décompte, * 165,90 euros au titre des frais accessoires, * 494,87 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
Que le tribunal ordonnera conformément à la demande de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu'il y aura donc lieu de condamner Monsieur [E] [U] à lui payer et porter la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [E] [U], qui succombe dans l'instance, sera condamné à supporter les dépens. * PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée en sa demande,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
Condamne Monsieur [E] [U] à payer et porter à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre du prêt avec Garantie de l'Etat « PGE » N° 05979501, les sommes de : * 14 003,28 euros en principal outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % à compter du 4 juillet 2025, * 329,18 euros au titre des intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % arrêtés au 4 juillet 2025, * 165,90 euros au titre des frais accessoires, * 494,87 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil,
Condamne Monsieur [E] [U] à payer et porter à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [U] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.