Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 16 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/04891
- Formation
- 3ème Chbre Cab B5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 823 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/04891 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6JOY
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS) C/ Mme [O] [C] [Y] et autres
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Pauline BILLO-BONIFAY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domcilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [O] [C] [Y] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [R] [N] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (ESSONNE) demeurant [Adresse 2]
défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 octobre 2020, [O] [C] [P] et [R] [N] ont souscrit auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS un prêt d'un montant de 685.000,00 Euros au taux de 0,90 % l'an amortissable en 264 mensualités.
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la SA CREDIT LOGEMENT.
A la suite d'incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée à [O] [C] [P] et à [R] [N] par lettre recommandée AR en date du 05 septembre 2024.
La SA CREDIT LOGEMENT a versé à la SA LE CREDIT LYONNAIS : - la somme de 18.989,43 Euros suivant quittance subrogative en date du 13 mai 2024, - la somme de 581.011,99 Euros suivant quittance subrogative en date du 03 décembre 2024.
*
Par acte en date du 15 avril 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné [O] [C] [P] et [R] [N] aux fins qu'ils soient condamnés à lui verser : - la somme de 599.168,20 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 27 janvier 2025 sur la somme de 594.949,43 Euros, - la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
[O] [C] [P] et [R] [N] n'ont pas constitué avocat, bien que régulièrement assignés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
MOTIFS
L'article 2305 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige prévoit : La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.
La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier. En l'espèce, le point de départ des intérêts sera fixé au 27 janvier 2025, date du dernier décompte.
En application de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu à capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Il convient d'allouer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE solidairement [O] [C] [P] et [R] [N] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 599.168,20 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 27 janvier 2025 sur la somme de 594.949,43 Euros,
CONDAMNE in solidum [O] [C] [P] et [R] [N] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE in solidum [O] [C] [P] et [R] [N] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 16 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/04891.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04891. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.