Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 3 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/04343
- Formation
- GNAL SEC SOC : CAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 401 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/01066 du 03 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04343 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RP4
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [I] [C] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [N] [O] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Par courrier reçu au greffe le 4 octobre 2024, [I] [C] a formé un recours à l’encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône en date du 25 juillet 2024 rejetant sa contestation de l’indu de prestations familiales d’un montant de 1 446,87 € pour la période de juillet à décembre 2023, concernat l’enfant [M]. Bien que convoquée par le greffe à l’audience du 03 Mars 2026, [I] [C] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
À la barre, le représentant de la CAF des Bouches-du-Rhône indique que le litige est désormais soldé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ; ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire : VU l’article 468 du Code de procédure civile ; DÉCLARE CADUC le recours introduit par [I] [C] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours. A [Localité 4], le 03 Mars 2026
L’agent du greffe du pôle social LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 24/04343.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.