Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025007376
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 636 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Liquidation Judiciaire immédiate : MADAME [G] [F] née [K] RG 2025 007376
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré 11 septembre 2025 de : Madame Stéphanie VALLENET, Président de Chambre, Monsieur Daniel VOISSIER, Juge, Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra LIFIFE, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET. * EN AYANT DELIBERE-
Par acte en date du 04/07/2025, l'URSSAF D'AUVERGNE a fait assigner Madame [G] [F] née [K], [Adresse 1], inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 394 517 619 avec une activité de bar casse-croûte tabacs journaux négoce automobiles cycles et motocycles - vente de crustacés de légumes de fromages de poulets rôtis petite restauration articles de Paris, à l'audience du 11/09/2025 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'URSSAF D'AUVERGNE représentée par Maître [E] [X] et Madame [G] [F] née [K] ont comparu.
Attendu qu'il résulte des motifs de l'assignation que Madame [G] [F] née [K] est redevable envers l'URSSAF D'AUVERGNE d'une somme de 23.954 euros représentant ses cotisations et majorations de retard impayées.
Que les tentatives d'exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance.
Attendu que Madame [G] [F] indique avoir cessé son activité depuis le COVID, qu'elle ne s'oppose pas à la liquidation judiciaire.
Attendu que selon les informations recueillies, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.
Attendu ainsi que l'état de cessation des paiements de Madame [G] [F] née [K] est manifeste, tout comme l'absence de possibilité de redressement.
Attendu que Madame [G] [F] née [K] a cessé son activité en 2020, ses patrimoines personnel et professionnel seront réunis,
Que Madame le Procureur conclut à l'ouverture d'une liquidation judiciaire sur les deux patrimoines du débiteur,
Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à sur les patrimoines professionnel et personnel de Madame [G] [F] née [K].
En outre, selon les informations recueillies, il y a lieu de faire application des dispositions prévues aux articles L 641-2 à D 641-10 du Code de Commerce relatives à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce à l'égard de Madame [G] [F] née [K], [Adresse 1], sur ses patrimoines professionnel et personnel,
Fixe au 18 mars 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne Monsieur [P] [W] en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL MJ [J] représentée par Maître [B] [J], [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire,
Fixe à 10 mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 du Code de Commerce et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, sauf demande de prorogation dûment justifiée conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 57,23 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du liquidateur désigné,
Emploie le surplus en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Sandra LIFIFE
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.