Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
24/38892
Formation
JAF section 2 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 477 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 24/38892 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OLW

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 16 mars 2026

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [J] [T] [K] [P] [Adresse 1] [Localité 2]

Ayant pour conseil Me Elodie RAMOS, Avocat, #PC272

DÉFENDERESSE

Madame [C] [Y] épouse [T] [K] [P] domiciliée : FOYER [J] [Adresse 2] [Localité 3]

Défaillante

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Caroline KIENER

LE GREFFIER

Pauline PAPON

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Décembre 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Vu l’assignation en date du 4 octobre 2024,

DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [C], [Z] [Y] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire)

ET

Monsieur [J], [Q] [T] [K] [P] né le [Date naissance 2] 1982 lieu dit [Localité 5], de la paroisse São [Localité 6] [Adresse 3] commune de [Localité 7] (Cap [Localité 8])

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l'officier d'état civil d’[Localité 9] (92) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er avril 2017 ;

DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;

DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires ;

INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant [S] est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir,   

DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant [S] au domicile de la mère,

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l’enfant de la manière suivante : - pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant ou de le faire chercher à l’école et de le reconduire ou le faire reconduire chez sa mère, - pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances les années paires, et la seconde moitié des petites et grandes vacances les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant ou de le faire chercher à l’école ou chez sa mère et de le reconduire ou le faire reconduire chez sa mère.

PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ;

DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;

DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant due par le père à la somme de 150 euros, et condamne, en tant que de besoin, Monsieur [T] [K] [P] à la payer à Madame [Y], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,

DIT que cette contribution sera réévaluée chaque année, à la date anniversaire de la décision, par le débiteur en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation,

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [Y];

RAPPELLE que dans l'attente de la mise en place du système, le débiteur devra s'acquitter de la contribution entre les mains du créancier ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,

PRÉCISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :

1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,            - autres saisies,            - paiement direct par l’employeur,            - recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,

DÉBOUTE Monsieur [T] [K] [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [T] [K] [P] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT qu'une copie de cette décision sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants saisi en assistance éducative (Juge des enfants de [Localité 10] affaire L20/0121);

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

Fait à [Localité 1], le 16 Mars 2026

Pauline PAPON Caroline KIENER Greffier Vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 24/38892.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/38892. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.