Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025007367
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 982 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025
Redressement Judiciaire : GC IMMO (SAS) RG 2025007367 RG 2025007973
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 02/10/2025 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, Monsieur Jean DELORME, Juge, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES Greffier, en présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET. * EN AYANT DELIBERE-
Par acte en date du 07/07/2025, la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA a fait assigner la société GC IMMO (SAS), [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 818 408 510 ayant pour activité exploitation de toute activité de promotion immobilière, d'agence immobilière, transactions immobilières et mobilières, négociations, audit et de conseils pour réalisation d'opérations immobilières, expertises immobilières, diagnostics immobiliers à l'audience du 11 septembre 2025 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire.
Par acte en date du 22/08/2025 la société ATELIER D'ARCHITECTURE PIERRE OLIVIER GAULAT (SARL) a fait assigner cette même société GC IMMO (SAS), aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire.
Ces affaires ont été appelées à l'audience 11 septembre 2025 renvoyée à l'audience du 2 octobre 2025 et mises en délibéré au 9 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA représentée par Maître [L] [I] et la société ATELIER D'ARCHITECTURE PIERRE OLIVIER GAULAT (SARL) représentée par Maître [D] [O] ont comparu.
Attendu que la société GC IMMO (SAS) a comparu représentée par Maître [U] [F].
Attendu qu'il résulte des motifs de l'assignation que la société GC IMMO (SAS) est redevable envers la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA d'une somme de 401.904,69 euros suivant jugement du 7 juillet 2023 aux titre d'une condamnation de la société CG IMMO à garantir la société S2C de tout montant payé par elle à la société AFON IMMO, représentant ses cotisations et majorations de retard impayées.
Attendu qu'il résulte des motifs de l'assignation que la société GC IMMO (SAS) est redevable envers la société ATELIER D'ARCHITECTURE PIERRE OLIVIER GAULAT (SARL) d'une somme de 528.000 euros suivant des obligations résultants d'un protocole d'accord.
Que ces créances sont certaines, liquides et exigibles.
Que les tentatives d'exécution exercées par les requérantes ne leur ont pas permis de recouvrer leurs créances.
Attendu que la société GC IMMO (SAS) reconnaît être en état de cessation et avoir déposé au greffe de ce Tribunal une demande d'ouverture de redressement judiciaire deux jours avant la dernière audience.
Attendu que Madame le Procureur conclut à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Que les affaires étant liées, le Tribunal statuera par un seul et même jugement.
Attendu ainsi que l'état de cessation des paiements de la société GC IMMO (SAS) est manifeste et qu'il y a lieu en conséquence de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions, Joint les instances,
Prononce à l'encontre de la société GC IMMO (SAS), [Adresse 1], l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce,
Fixe provisoirement au 30 juin 2025 la date de cessation des paiements,
Nomme Monsieur Bernard NOEL en qualité de Juge-Commissaire, et Monsieur Marc ALIBERT en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL MANDATUM représentée par Maître [A] [T], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en qualité de chargé d'inventaire la SELARL VASSY-COURTADON, commissaire de justice [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l'article R 622-4 du code de commerce,
Fixe à six mois la durée de la période d'observation,
Renvoie l'affaire à l'audience du 27 novembre 2025 à 9h00 devant le tribunal réuni en Chambre du Conseil et dit que la signification de la présente décision tient lieu de convocation à cette audience pour la société GC IMMO (SAS).
Dit que lors de cette audience du 27 novembre 2025 à 9h00, le tribunal statuera au vu d'un rapport de l'administrateur ou du débiteur, en application de l'article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période d'observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l'activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'Administrateur s'il en a été nommé un ou l'Administrateur, devra réunir le Comité d'Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
En ce qui concerne les dépens, constate que les demanderesses ont avancé la somme de 57,23 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel elles devront produire auprès du mandataire judiciaire désigné,
Emploie le surplus en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître [S] [Y]
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.