Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/35163
- Formation
- JAF section 4 cab 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 599 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 24/35163 - N° Portalis 352J-W-B7I-C456C
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 16 mars 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z] épouse [Q] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Anne-charlotte ENTFELLNER, Avocat, #G0135
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Q] [Adresse 2] [Localité 3] / ALGERIE
Représenté par Me Ilyacine MAALLAOUI, Avocat, #C2607
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaëlle DUFOUR
LE GREFFIER
Camille OUDIN
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Madame Gwenaëlle DUFOUR, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ;
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur l'ensemble des chefs de demande du litige ;
DÉCLARE la loi française applicable au divorce des époux, aux obligations alimentaires entre les époux et à l'égard de l'enfant, et à la responsabilité parentale ;
DÉCLARE la loi algérienne applicable au régime matrimonial des époux ;
Vu l'ordonnance de protection du 22 mai 2024 ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 24 mai 2024 ;
Vu l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 12 décembre 2024 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [J] [Q], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4], [Localité 5] (Algérie)
Et
Madame [H] [Z], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5], (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 4], [Localité 5] (Algérie) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 6] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 1] 2024 à [Localité 4], [Localité 5] (Algérie) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, le 24 mai 2024 ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ; RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, selon la loi algérienne ;
DIT que l'autorité parentale sera exercée à titre exclusif par Madame [H] [Z] à l'égard de l'enfant mineur : [A] [Q], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 5], [Localité 7] (Algérie) ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [H] [Z] ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [Q] de sa demande de fixation d'un droit de visite et d'hébergement ;
RÉSERVE le droit d'hébergement de Monsieur [J] [Q] ;
DIT que Monsieur [J] [Q] exercera un droit de visite à l'égard de l'enfant mineur, [A], dans les locaux d'un Espace Rencontre, à raison d'une fois par mois d'une durée minimum de deux heures, pendant une durée de six mois renouvelables, à compter de la première visite réalisée après la réunion des parents et des responsables de l'Espace Rencontre, sauf accord des parties et de l'Espace Rencontre pour le poursuivre ;
DÉSIGNE pour y procéder :
[1] Espaces de rencontre [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] ;
PRÉCISE que : - les jours et heures des visites pourront être modulés suivant ses contraintes de service par l'Espace Rencontre, en concertation avec les parents, - Madame [H] [Z] ou une personne de confiance désignée par elle devra conduire et venir rechercher l'enfant à l'Espace Rencontre, - une participation financière pourra être demandée aux parents ;
DIT que des sorties à l'extérieur non accompagnées pourront s'effectuer après évaluation des responsables de l'Espace Rencontre ;
RÉSERVE à l'association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
DIT qu'il appartient à Monsieur [J] [Q] de prendre sans délai contact avec le service désigné pour la mise en œuvre des droits de visite fixés ;
DIT que l'association devra faire parvenir au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l'issue de la période d'exercice du droit de visite ;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales à l'issue de la mesure ;
SUPPRIME le droit d'appel téléphonique du père avec l'enfant un lundi sur deux à 19 heures ;
RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (lettre et/ou téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la contribution à l'entretien et l'éducation de [A] [Q], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 8] (Algérie), due par Monsieur [J] [Q] à Madame [H] [Z], à la somme de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois, et condamne, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
ECARTE l'intermédiation financière ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèce contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis 2025, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire : - intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
MAINTIENT l'interdiction de sortie de [A] [Q], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 5], [Localité 7] (Algérie), du territoire français, sans l'autorisation des deux parents;
DIT que lorsque les mineurs voyagent en compagnie d'un seul de ses parents, l'autorisation du parent qui accompagne les mineurs lors de la sortie du territoire n'est pas requise et que l'autorisation de l'autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire des mineurs, conformément à la procédure décrite ci-dessous ;
DIT que chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclarera sur procès-verbal, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser les enfants à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie ;
DIT que cette déclaration sera faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire des mineurs est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d'un membre de la famille des mineurs ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
DIT que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les mineurs voyagent en compagnie de ses deux parents ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 1], le 16 Mars 2026
Camille OUDIN Gwenaëlle DUFOUR Greffier Vice-Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 24/35163.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/35163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.