Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025006630
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 714 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 1 ER AOUT 2025
Liquidation Judiciaire immédiate : SANCY ELECTRO DECO (SAS) RG 2025 006630
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 31/07/2025 de : Madame Stéphanie VALLENET, Président de Chambre, Monsieur Roland GIBERT, Juge, Monsieur Guillaume MARQUES, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra LIFIFE, Greffier, * EN AYANT DELIBERE-
A la date du 02 juillet 2025, Madame [D] [T] a effectué au Greffe de ce Tribunal la demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire de la société SANCY ELECTRO DECO (SAS) - [Adresse 1].
La société SANCY ELECTRO DECO (SAS) est une société par actions simplifiée régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 951 236 728 et exploite un fonds de commerce de vente de détail et location d'appareils électroménagers - conception, vente et pose de mobiliers et matériels de cuisines, ainsi que la fourniture des appareils électroménagers - vente de détail de tous objets de décoration pour la maison, de textiles de maison, meubles, objets de décoration, arts de la table - vente détail radiateurs électriques fixes et mobiles et des radiateurs sèche-serviettes, et plus généralement de petits appareils électroménagers - vente de détail de matériels et fournitures électriques - vente de détail et de mobiliers de jardin et accessoires, de matériels liés à la cuisine d'extérieur.
Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
Le dirigeant de la société débitrice a été convoqué à comparaître en Chambre du Conseil par les soins du Greffe.
Madame [D] [T] a comparu.
Il résulte des informations recueillies et des pièces produites que : * L'entreprise n'emploie aucun salarié, * Le chiffre d'affaires du dernier exercice s'est élevé à 90.681 euros, * L'actif disponible est inexistant, * Le passif exigible, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s'élève à 5.685 euros, et le passif à échoir à la somme de 28.484,66 euros.
Ainsi la société ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible, elle est bien en état de cessation des paiements et la demande est recevable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que selon les informations recueillies le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.
Attendu que Madame le Procureur de la République, dans son avis écrit, conclut à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il échet dès lors d'ouvrir à l'égard de la société SANCY ELECTRO DECO (SAS) la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce en statuant dans les termes ci-après.
En outre, selon les informations recueillies, il y a lieu de faire application des dispositions prévues aux articles L 641-2 à D 641-10 du Code de Commerce relatives à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce à l'égard de la Société par actions simplifiée SANCY ELECTRO DECO (SAS) - [Adresse 1],
Fixe au 15 février 2025 la date de cessation des paiements,
Désigne Monsieur [H] [P] en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL [Q], représentée par Maître [K] [Q] [Adresse 2], [Localité 1] [Adresse 3], en qualité de Liquidateur judiciaire,
Désigne en qualité de chargé d'inventaire la SELARL [Adresse 4] - [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l'article L 641-1, L622-6, R 641-14 et R622-4 du Code de Commerce,
Autorise la poursuite de l'activité pour une période de 2 mois et ce pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire,
Fixe à 10 mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 du Code de Commerce et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, sauf demande de prorogation dûment justifiée conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
Emploie les dépens en frais de liquidation judiciaire,
Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.