Demande en paiement relative à un contrat non qualifié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
26/50262
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
693 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/50262 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBM6Z

N° : 3

Assignation du : 05 Décembre 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 mars 2026

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [C] [P] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Yannick BASSENE, avocat au barreau de PARIS - #F0001

DEFENDERESSE

L’ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Maud SOBEL, avocat au barreau de PARIS - #D0085

DÉBATS

A l’audience du 05 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, Monsieur [C] [P] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS l’ENTEPRISE HOLDINGS FRANCE afin que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de prélèvements abusifs au regard du contrat les ayant liées en date du 19 septembre 2025, celle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, la même somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026.

A cette audience, Monsieur [C] [P] soutient oralement les termes de son assignation et précise que les montants sollicités sont définitifs et ne sont pas provisionnels.

De son côté, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la partie défenderesse sollicite du juge des référés de : *Principalement, - déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [P] pour n’être ni urgentes ni provisoires, *Subsidiairement, - débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, *En tout état de cause, - condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice causé par l’abus du droit d’ester en justice, - condamner Monsieur [P] aux dépens.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur les demandes principales

En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, les demandes de Monsieur [P] qui ne tendent pas à l’octroi de provisions excèdent manifestement les pouvoirs du juge des référés, en sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur lesdites demandes.

Sur les demandes reconventionnelles

Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, dès lors que les demandes principales formées par Monsieur [P] ne relèvent pas des prérogatives du juge des référés et que leur bien-fondé n’est, par suite, pas manifestement caractérisé, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire formée par la société défenderesse au titre de l’abus de l’action formée contre elle. Au surplus, il sera souligné que la partie défenderesse ne conteste pas que le montant de la franchise litigieuse doit être remboursé à Monsieur [P], ce qu’elle admet par courrier adressé à ce dernier le 17 décembre 2025, soit postérieurement à l’assignation délivrée.

Sur les demandes annexes ou accessoires

Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] sera condamné aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,

Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des parties,

Condamnons Monsieur [C] [P] aux dépens,

Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.

Fait à [Localité 1] le 16 mars 2026

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC David CHRIQUI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 26/50262.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/50262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.