Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/04801
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 713 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Cabinet CHARPENTIER
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Véronique BEAUR
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04801 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2RW
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDERESSE S.A.S. CP ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Véronique BEAUR de la SELASU VERONIQUE BEAUR AVOCAT SELASU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0427
DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] À [Localité 2], représenté par son syndic le Cabinet CHARPENTIER dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée au cours des débars de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 janvier 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, assistée au cours du délibéré de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 16 mars 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04801 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2RW
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025,la SAS CP ETOILE a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], rerésenté par son syndic, le cabinet CHARPENTIER afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
154 euros au titre de la facture n° 20200951956 du 30 septembre 2020 avec intérêts légaux à compter du 14 février 2022 ;600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 14 janvier 2026, la SAS CP ETOILE, représentée par son conseil, retire sa demande en paiement de sa facture, mais maintient celle formée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise que le syndicat des copropriétaires a payé la facture litigieuse.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], rerésenté par son syndic, le cabinet CHARPENTIER, assigné à personne morale, n’était pas représenté.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
La SAS CP ETOILE précise avoir obtenu paiement de sa facture après la délivrance de son assignation et n’a, par conséquent, pas réitéré à l’audience sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS CP ETOILE indique, sans être contredite par le syndicat des copropriétaires, absent à l’audience, que la facture a été réglée postérieurement à l’introduction de la présente instance, et après échec d’une tentative de conciliation. La demanderesse avait par ailleurs fait précéder son assignation de quatre courriels de relance et de trois mises en demeure dont celle de son conseil, en date du 4 juillet 2024. Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 1] supportera les dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société SAS CP ETOILE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la SAS CP ETOILE n’a pas maintenu sa demande en paiement de sa facture, compte tenu du règlement de la dette survenu en cours de procédure,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], rerésenté par son syndic, le cabinet CHARPENTIER aux dépens
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], rerésenté par son syndic, le cabinet CHARPENTIER à payer à la SAS CP ETOILE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/04801.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.