Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/58340
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 417 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58340 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMR4
N° : 2
Assignation du : 02 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE
La S.C.I. [F] [Localité 2] (ROC) [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS - #C0628
DEFENDERESSE
La société HIVORY [Adresse 2] [Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé en date du 2 décembre 2025 et les motifs y énoncés,
La SCI [F] [V] [S] déclare se désister de sa demande principale de paiement, sollicitant néanmoins la condamnation de la société Hivory à lui payer la charge des frais taxables de l’instance ainsi que les frais irrépétibles prévus par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit un montant de 2.500 euros ;
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a donc lieu de constater le désistement de la demande principale de la société SCI [F] [V] [S].
La présente procédure ayant été initié en raison d’un impayé locatif réglé avant l’audience, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens.
En revanche, l'équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SCI [F] [V] [S] sera déboutée de sa demande de condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons le désistement de la SCI [F] [V] [S] de sa demande principale et le maintien de ses seules demandes accessoires ;
Condamnons la société Hivory au paiement des dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et déboutons la SCI [F] [V] [S] de sa demande à ce titre ;
Fait à [Localité 1] le 16 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/58340.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/58340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.