Contestation par l'électeur de la décision de la commission de contrôle concernant son inscription ou sa radiation des listes électorales
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00017
- Formation
- PCP JTJ élections pol.
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 552 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 15.03.2026 - à : Mme [E] - au maire de [Localité 2] - au préfet
Pour la Directrice de greffe
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Références à rappeler N° RG 26/00017 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLWL PCP JTJ élections pol.
N° MINUTE : 26/00024
DEMANDEUR(S) : Mme [V] [E]
JUGEMENT DU DIMANCHE 15 MARS 2026 REFUSANT L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Le tribunal judidiaire de PARIS, présidé par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Alexis QUENEHEN, greffier, a rendu le jugement suivant :
Vu la requête déposée oralement le 15 mars 2026 par : Madame [V] [E]
demeurant à : [Adresse 1]
née le 27 Février 1996 à [Localité 3] - LUXEMBOURG
contestant l’ absence d'inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 2], pour le scrutin du 15 mars 2026 ( deuxième tour le 22 mars 2026)
Vu le décret n°2025-848 du 27 août 2025 portant convocation des électeurs pour l'élection des conseillers de [Localité 1] et des conseillers d'arrondissement de [Localité 1] des dimanches 15 et 22 mars 2026, qui dispose en son article 5 que « Les élections auront lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 20 du code électoral. Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer au scrutin, sont déposées au plus tard le vendredi 6 février 2026, à l'exception des inscriptions dérogatoires prévues à l'article L. 30 du code électoral. » ;
Vu les articles L.271, LO271-1 et LO227-1 à LO227-5 du code électoral relatives à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de [Localité 1] ;
Vu les articles L.18, L.19 et L.20 I du code électoral, 125 du code de procédure civile ;
Décision du 15 mars 2026 PCP JTJ élections pol.- N° RG 26/00017 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLWL
Vu les observations de la requérante à l'audience ;
Madame [V] [E], ci après la requérante, n’a pas contesté ne pas avoir effectué de demande d’inscription au guichet le 5 ou 6 février 2026 , après avoir été informée de sa demande tardive pour ce scrutin , effectuée par Internet le 5 février 2026.
Au vu de sa demande d'inscription par internet le 5 février 2026, il apparaît que la requérante ne justifie pas avoir réalisé une demande d'inscription sur les listes électorales avant le délai requis pour ce faire, lequel expirait le 6 février 2026 à minuit, conformément au décret susvisé.
La demande de pièces effectuée le 27 février 2026 par mail est donc afférente au traitement de la demande d’inscription qui pourra être effective pour le prochain scrutin municipal.
Par conséquent en absence de décision de l'administration, le recours présenté par Madame [V] [E] est irrecevable, le requérant ne pouvant en effet prétendre présenter sa demande d'inscription directement et pour la première fois au tribunal judiciaire.
Sa demande doit donc être rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière électorale et en dernier ressort :
Rejette la requête présentée par : Madame [V] [E]
demeurant à : [Adresse 1]
née le 27 Février 1996 à [Localité 3]
aux fins d'inscription sur les listes électorales de [Localité 2], liste pour les élections municipales des ressortissanst de l’UE
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties intéressées et rappelle qu'il sera également notifié à l'INSEE,
Fait à [Localité 1], le 15 Mars 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 mars 2026, sous le numéro 26/00017.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.