Décision oppositions injonctions de payer
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025006327
- Formation
- OPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 599 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS [H] / SAS CAP PROJECT
ROLEGENERAL : N° 2025 006327
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SAS [H], dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition, Comparant par Maître Guillaume PEROL suppléant la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS CAP PROJECT, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition, Ayant pour avocat Maître Benjamin MEUNIER, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 12 janvier 2026 de Monsieur Roland GIBERT, Président de Chambre, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Juge, et de Madame Stéphanie VALLENET, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Procédure :
La SAS [H] a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 13 mai 2025, à l'encontre de la SAS CAP PROJECT.
Par ordonnance en date du 26 mai 2025, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SAS CAP PROJECT de payer à la SAS [H], en deniers ou quittances valables, la somme de 1 405 euros en principal avec intérêts légaux, la somme de 51,60 euros pour frais de requête, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 euros T.V.A incluse.
L'ordonnance a été signifiée à la SAS CAP PROJECT par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, remis à personne morale.
Par courrier recommandé de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 13 juin 2025, la SAS CAP PROJECT a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l'audience du 15 septembre 2025.
L'affaire appelée à l'audience du 15 septembre 2025 a fait l'objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 12 janvier 2026 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
A l'audience, le conseil de la SAS [H] indique que la SAS CAP PROJECT est en liquidation judiciaire et que Maître [Z] n'aurait pas été mandaté par la liquidateur judiciaire, que dans ces conditions, elle se désiste de l'instance à l'encontre de la SAS CAP PROJECT.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la SAS [H] indique se désister de l'instance à l'encontre de la SAS CAP PROJECT vu la procédure de liquidation judiciaire dont cette dernière fait l'objet ;
Qu'il y a lieu, dès lors, par application de l'article 394 du Code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que la SAS [H], qui se désiste de sa demande, sera condamnée à supporter les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l'extinction de l'instance par suite du désistement de la SAS [H] et se déclare dessaisi,
Et condamne la SAS [H] en tous les dépens, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 91,86 euros,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.